Cumul d’activité des fonctionnaires
Désormais, l’article 2, paragraphe 3 qui liste les activités autorisées pour un cumul est rédigé dans les termes suivants :
"Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes, dans les conditions prévues à l’article 1er du même décret :
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire."
L’ajout de ces activités devrait permettre une plus grande souplesse dans les autorisations délivrées aux fonctionnaires (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière principalement) pour effectuer une seconde activité d’encadrement ou de direction d’Accueil Collectif pour Mineurs en dehors de leur temps de travail. C’est le cas notamment de nombreux enseignants qui souhaitent encadrer des séjours de vacances ou des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires. Jusque-là, l’autorisation était plus ou moins soumise au bon vouloir de l’autorité dont l’agent relevait, mais l’ajout des activités d’animation des domaines sportif, culturel ou d’éducation populaire devrait permettre à certains agents de l’obtenir plus facilement.
Rappel de la procédure de demande d’autorisation :
Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires (article 5).
Dans quels cas une autorisation peut être refusée ?
Réponse : si l’activité porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et la neutralité du service (article 1er).
Bon à savoir :
– un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires citées à l’article 2 (article 1)
– l’activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. Cette activité n’est donc pas soumise à autorisation si celle-ci n’est pas mentionnée dans l’article 25 (paragraphes 1°, 2° et 3°) de la loi du 13 juillet 1983 (article 4)
– sans réponse négative de l’autorité à qui est faite la demande dans un délai d’un mois (après que celle-ci ait accusé réception de la demande), l’agent est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire (article 6)
Les autres articles du décret n°2007-658 modifiés par le décret 2011-82 :
– article 1
– article 2
– article 4
– article 5
– article 6
– article 11
– article 13-1 (créé)
– article 14
– article 15
– article 16
– article 17 (abrogé)
Références :
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Version consolidée au 23 janvier 2011
NOR : FPPA0750560D