Evolution de la réglementation des activités physiques

04/11/2012

Jeankrikri

Réglementation

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Le décret 2012-1062 du 17 septembre 2012 modifie l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles qui définit les conditions d’encadrement des activités physiques en accueil collectif de mineurs.

Désormais, les activités pourront être encadrées également par les stagiaires en cours de formation d’un diplôme sportif.

L’encadrement par des stagiaires devra respecter les règles du code du sport à savoir que  le stagiaire devra être sous l’autorité d’un tuteur titulaire et devra avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Cette nouvelle disposition va permettre aux prestataires sportifs d’augementer leur capacité d’encadrement mais ne va pas faciliter la tâche des responsables des séjours qui voudront vérifier la qualification des encadrants.

En effet, pour un encadrant qui se présentera comme étant en formation d’un diplôme il faudra vérifier :

  • que la personne est bien stagiaire : une attestation pourra être demandée auprès des services de la jeunesse et des sports (DDCS/DDCSPP),
  • qu’elle est bien sous l’autorité d’un tuteur titulaire,
  • qu’elle a bien validé les exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

C’est cette dernière condition qui sera peut-être la plus difficile à contrôler. En effet, les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont différentes selon chaque discipline. Par exemple, pour les activités équestres, un stagiaire en formation au BPJEPS « Activités équestres » valide ces exigences s’il valide certaines UC ou certains objectifs . Cette compétence doit être attestée dans le livret de formation (cf instruction 04-050 JS du 24/03/2004 relative à la mise en œuvre de la spécialité équestre du BPJEPS).
 

Ancien article R. 227-13 Nouvel article R. 227-13

Dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1, l’encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des fonctions d’animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
 
1° Etre titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;

Dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1, l’encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des fonctions d’animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
 
1° Etre titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l’un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l’article R. 212-4 du même code

En savoir plus :

 

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