Bonjour, Lilou78,
Sur http://www.legifrance.gouv.fr
A Conventions Collectives, Animation, Annexe II
Art 2
2-1. Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d’une journée d’activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures.
2-2. La présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l’oblige à être hébergé dans le centre de vacances.
Dans ces conditions les prestations correspondant à la nourriture et à l’hébergement sont intégralement à la charge de l’entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.
2-3. Le personnel bénéficie d’un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
Ca n’a pas changé depuis 1990.
Certain ont recours au paiement de 10 % de salaire en plus. Ce qui avantage l’employeur. Bien évidemment.
Explication:
On suppose le salaire journalier à 30 euros.
7 jours dont 1 en repos 7*30:6=35 euros
On gagne 35 euros par jour travaillé.
7 jours de travail + 10% 7*30*1,1:7=33 euros
On gagne 33 euros par jour travaillé.
C’est comme dans le privé les employeurs sont des enf…
Al-Batros