Salut à toi, Ludius,
Le CASF change très souvent.
Elle est révolue l’époque bénie où c’était le curé du village qui amenait les minôts de ses ouailles, où les décrets perduraient 40 piges.
Au jour d’aujourd’hui, il faut aller sur:
http://www.legifrance.gouv.fr
2 fois par seconde pour être au top niveau du néomodernisme.
Avant c’était ça:
Article R227-19
Lorsque l’effectif d’un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
Now:
Article R227-18
En séjour de vacances :
1º L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2º Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
3º Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.
et
Article R227-14
I. – Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
1º Par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse ;
…
II. – Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l’Etat dans le département du domicile de l’organisateur peut aménager les conditions d’exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l’accueil, du nombre et de l’âge des mineurs.
Il semblerait qu’il y ait désormais une ouverture.
Il me parait raisonnabble de penser que ce qui est important est que la personne qu’on choisit comme adjoint ait la compétence requise et que lui soient attribuée les moyens et l’autorité nécessaires pour exercer convenablement les pouvoirs de décisions sudélégués. D’ailleurs, la responsabilité du sudélégateur ne sera exonérée que sous ces 3 conditions (Voir décision de la Cour de Cassation du 11 mars 1993 N° de pourvoi: 90-84931 Président: M Le Gunehec)
On est dans le monde du travail, les règles de celui ci s’applique aussi à l’animation socioculturelle.
Al Batros
Post Scriptum:
Le 1er alinéa de l’art 227-18 apporte un info qui va ravir ceux qui s’intérrogeaient légitimement sur la possibilité de gére un accueil de loisirs ou un séjour de vacances alone.