CEE > CDD : un délai de carence ?

  • Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Moulinet, le il y a 11 années et 6 mois.
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
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    Messages
  • #58263
    crevette76
    Administrateur
      @crevette76

      Ni que le CEE n’est pas un CDD.
      Ce texte dit sur quels points le CEE déroge au code du travail, c’est tout.

      Et il est bien difficile d’avoir mieux (en tout cas la dernière fois que je m’y suis penchée, j’en suis revenue – par exemple là), visiblement dans les “hautes sphères” on laisse la possibilité de doute et d’amalgame sur ce statut ; on se demande bien qui ça peut arranger ce flou… 🙄

      #58267
      Chetu
        @chetu

        Oui, il y a des dérogations. Mais ce n’est pas écrit que c’est du volontariat.

        #58268
        BARS
          @bars

          Article L432-2 du code de l’action sociale et des familles

          Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et à celles relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie.

          #58269
          Chetu
            @chetu

            Epaconseil a écrit :
            bonjour Chetu,
            non le CEE n’est pas un CDD au sens du code du travail puisqu’il a été inventé justement pour ne pas être soumis à la règlementation du travail. c’est un contrat de volontariat assorti d’une indemnité minimum.

            Le mot “volontariat” n’est écrit nul part dans le chapitre dédié du CASF. Le CEE n’est pas défini texto comme un contrat de volontariat (mais certains ont proposé de le faire lors des débats sur le CEE).
            Donc je pense que, par défaut (car pas de source explicite trouvée), c’est un CDD… spécifique et dérogatoire par ailleurs.
            Le site service-public.fr ne précise pas non plus si c’est un CDD, mais ne dit pas qu’il s’agit d’autre chose…
            Bien souvent dans la loi française, en l’absence de définition, on prend la définition plus large par défaut : si tu travailles sans contrat écrit, c’est réputé être un CDI ; si ton contrat a une durée déterminée, c’est un CDD.

            #58382
            crevette76
            Administrateur
              @crevette76

              epaconseil a écrit :
              bonjour semi pro,
              non le CEE n’est pas un CDD au sens du code du travail puisqu’il a été inventé justement pour ne pas être soumis à la règlementation du travail. c’est un contrat de volontariat assorti d’une indemnité minimum.

              Je ne dis paas l’inverse mais j’aimerais savoir sur quel(s) texte(s) tu t’appuies car la dernière fois que j’ai cherché les textes sur ce genre de distinction j’ai été ramenée à une réalité bien peu transparente.

              (sinon semi pro est un grade, son pseudo est au dessus, c’est chetu ;-))

              #58383
              BARS
                @bars

                bonjour semi pro,
                non le CEE n’est pas un CDD au sens du code du travail puisqu’il a été inventé justement pour ne pas être soumis à la règlementation du travail. c’est un contrat de volontariat assorti d’une indemnité minimum.

                Désolé d’avoir supprimé un passage, mais le forum de planetanim n’est pas un lieu pour appeler à voter pour tel ou tel syndicat.

                Par contre une partie a été transféré dans le sujet syndicat et animation.

                #58496
                Chetu
                  @chetu

                  Bonjour,
                  Le CEE est un CDD. Il est spécifique par son objet, ses termes, ses dérogations,… mais c’est un CDD.
                  Je n’ai pas trouvé de sources précises et garanties mais ci-après un lien d’un tableau qui montre la diversité des types de CDD : http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=76a2e2ef-39c6-4691-885b-f6c2eda1be87&groupId=247325
                  Donc je vote Lapin.

                  #58523
                  crevette76
                  Administrateur
                    @crevette76

                    epaconseil a écrit :
                    d’un CEE (qui n’est pas un contrat de travail au sens du code du travail)

                    Salut,
                    un peu hors sujet mais…
                    aurais-tu un texte pour étayer ça ?
                    Merci d’avance.

                    #58526
                    BARS
                      @bars

                      bonjour,
                      si le même salarié passe d’un CEE (qui n’est pas un contrat de travail au sens du code du travail) à un CDD ou un CDI, aucun délai de carence ne s’applique.
                      si un salarié est en CDD, théoriquement, son CDD ne peut être reconduit plus de trois fois sinon, il doit être transformé en CDI.
                      aucun délai de carence ne s’applique si c’est le même salarié qui est reconduit dans un contrat. le délai de carence s’applique si un CDD est remplacé par un autre CDD ou un CDI pour le même poste sans le proposer au salarié en CDD. ce délai de carence est de six mois.
                      en tout état de cause, si l’employeur et le salarié sont d’accord, ils appliquent (ou pas) l’éventuel délai de carence comme ils veulent.
                      Etienne

                      #58539
                      Lapin
                        @lapin-2

                        Bonjour à toutes et à tous,

                        une question au préalable : je présume qu’il s’agît d’un poste de directrice d’accueil de loisir ouvert à l’année ?
                        Si oui, alors le délai de carence s’applique. Explications :

                        La règle historique de l’interdiction de la succession de contrats à durée déterminée, soit avec le même salarié, soit avec des salariés différents sur un même poste de travail, qui est à l’origine du “délai de carence”, ne s’applique pas pour les emplois à caractère saisonnier ou pour les CDD d’usage.

                        1. L’exception pour les contrats à durée déterminée d’usage

                        Si les accueils collectifs de mineurs figurent bien – sous leur ancienne appellation – sur la liste de l’article D1242-1 du code du travail, encore faut-il que l’employeur puisse démontrer qu’il existe un usage ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession, de recourir pour certains postes à des CDD. Les juges ne l’accepteront probablement pas pour les accueils de loisirs.
                        Sur ce point, à ma connaissance, la jurisprudence récente a été systématiquement favorable au salarié :
                        – un animateur hip-hop dont l’activité est en réalité bien programmée sur l’année d’après le planning (Besançon ch. soc. 5 avril 2011 n° 10/01988) ;
                        – ou un directeur adjoint (puis directeur) employé à plusieurs reprises les mercredis et les vacances scolaires de 2001 à 2006 et qui cumule au final près de 35 CDD (Angers ch. soc. 22 mai 2012 n° 11/00026) ;
                        sont – après examen des juges prud’homaux ou de second degré – dans une situation de CDI de fait.

                        2. L’exception pour les contrats à durée déterminée saisonniers

                        Se pose donc la question de savoir si le poste peut être qualifié de saisonnier… Les centres de loisirs ouverts à l’année, ou même de septembre à juin, ne peuvent défendre le caractère saisonnier de leur activité. En effet, il s’agit de l’activité normale et permanente de l’employeur et le contrat de travail des personnels des centres de loisirs et de vacances doit logiquement être réputé conclu pour une durée indéterminée (Soc., 26 mai 1994, RJS 1996, n°846, p. 507).

                        3. Calcul du délai de carence

                        Ainsi, pour la direction d’un accueil de loisirs ou assimilé, oui, MucVac, il faut appliquer le délai de carence tel qu’il est expliqué ici : http://vosdroits.service-public.fr/F38.xhtml
                        Par exemple, après l’achèvement d’un CEE de trois mois, un nouveau contrat concernant le même poste ne peut être conclu qu’après un délai d’un mois.

                        Est-ce clair ?
                        Encore des questions sur le calcul ?
                        Bonne fin de week-end,

                        #16618
                        Moulinet
                          @moulinet
                          #58592
                          Moulinet
                            @moulinet

                            Bonjour à tous,

                            Je souhaiterais savoir si il y a un délai de carence à respecter pour une personne dont le contrat CEE (directrice) est requalifié en CDD (classique, 35h, directrice/coordinatrice) ?

                            Si oui, comment est-il calculé ?

                            Pour info, j’ai trouvé ceci sur un site :
                            Succession de contrats
                            S’il semble possible, après un CEE de conclure avec le même salarié un contrat de travail de droit commun (CDI ou CDD) (sous réserve dans ce dernier cas de respecter un délai de carence raisonnable),

                            Qu’est-ce qu’un délai de carence raisonnable ?
                            Sachant que la succession de CEE n’y est pas soumis ; que la succession de CDD prévoit 1/3 du précédent contrat ; …

                            D’avance merci,

                            Une bonne journée,

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