Ne confondent ils pas un lycée avec un acceuil collectif de mineur?
Pour info voilà ce que l’on m’a répondu !
Je suis toujours convaincu qu’ils ont tord, ou que leur lecture du texte est un peu capilotracté !
bref, si vous voulez vous noyer dans de l’anti éducation populaire, bonne lecture :
Rappel de la situation, Melle ***** est occupée (entre autre) en qualité d’assistant d’éducation .
Son contrat de travail dispose :
· en son article 5 – que l’intéressée est recrutée pour assurer l’encadrement et la surveillance des élèves,
– qu’elle peut être amenée occasionnellement et pour une durée limitée à accomplir d’autres missions en application de l’article 1er du décret n°2003-484 du 6 juin 2003.
· en son article 7 – que l’intéressée peut être mise à disposition des collectivités territoriales pour exercer les missions prévues à l’article L916-2 du code de l’éducation (C Educ).
Rappel des disposions légales encadrant cette fonction :
Article 1er du décret précité : Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L916-1 et du 1er alinéa de l’article L916-2 du du C Educ, dans les établissements d’enseignement et les écoles, (…), les fonctions suivantes :
· encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves,
· appui aux personnels enseignants (soutien et accompagnement pédagogique)
· accueil et intégration des élèves handicapés,
· aide à l’utilisation des nouvelles technologies
· participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle,
· aide aux devoirs.
L’article 5 du contrat de travail de l’intéressée précise que l’intéressée peut être amenée à occuper les autres fonctions précitées, soit notamment participer à des activités sportives ou culturelles.
Article L916-2 du C Educ : Les assistants d’éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement conformément à l’article L 212-15 du C Educ (relatif aux modalités d’utilisation des locaux scolaires)..
Article L216-1 du C Educ : Les communes (…) peuvent organiser dans les établissements scolaires, et pendant leurs heures d’ouverture (…) des activités éducatives, sportives, et culturelles complémentaires. Ces activités (..) ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement (…).
L’article 7 du contrat de travail de Melle ****prévoit cette mise à disposition et donc sa participation à des activités sportives ou culturelles pendant et en dehors du temps scolaire et pour le compte d’une collectivité territoriale.
Par conséquent , au regard des termes du contrat de travail de l’intéressée et des dispositions légales qui lui sont applicables, il s’avère que l’intéressée se trouve en position d’animer ou de participer à l’animation d’accueil de mineurs en période scolaire sur le temps et en dehors de ce temps (Participation à des activités sportives ou culturelles pendant ou en dehors du temps scolaire y compris pour le compte d’une collectivité territoriale). De plus, cette participation ne peut être qualifiée d’occasionnelle, dans son cas, dans la mesure où elle dispose de deux contrats de travail en qualité d’assistant d’éducation qui cumulés correspondent à un temps plein.
Nous vous confirmons donc qu’en l’occurrence, il ne vous est pas possible de retenir sa candidature sur un emploi sous CEE en application de l’article D432-1 du code de l’action sociale et des familles.
convenu que nous ne donnerons qu’une suite favorable au demande d’emploi sous CEE des assistants chargés :
· de l’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés (ex AVS)
· de l’appui aux personnels d’enseignants (aide à l’utilisation des nouvelles technologies, aide aux devoirs, soutien pédagogique..).
A contrario, nous avions exclu le recrutement des assistants d’éducation :
· chargés de l’encadrement et la surveillance des élèves dans la mesure où leur mission inclut régulièrement l’accueil et l’organisation d’activités en faveur des élèves sur le temps scolaires mais aussi en dehors de celui-ci et parfois même sous la direction des collectivités territoriales (commune le plus souvent) (Cf. DER du 30/04/2010),
· chargés de participer à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique et culturelle complémentaire aux enseignements.
Et bien maintenant que j’ai demandé avec grande diplomatie des explications, ils font toujours les morts !
Je ss trop déçue mais surtout je me demande si c’est pas une fausse raison pour en cachée une autre mais je vois pas trop leur intérêt !?!
Bref, je (re)recherche une direction pour avril
Je pense aussi (et j’espere) qu’ils ont fait une mauvaise interprétation tu texte. Et j’espere surtout qu’ils auront l’humilité de le reconnaitre !
Je n’ai rien signé encore avec eux, c’était un accord oral !
J’ai déjà bossé avec d’autres en CEE ! et je faisais une autoriation de cumul auprés de mon employeur principal…
Merci à tous pour vos réponses et vos pistes !!
Article D432-1
Le contrat d’engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l’article L. 432-1 .
Un contrat d’engagement éducatif ne peut être conclu :
1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l’article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l’encadrement d’un accueil ou d’un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;
2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
@ Vaness850 : ils confondent ta fonction “habituelle” avec celle du CEE. Il faut comprendre cet article : “ne peut être conclu avec une personne dont la fonction définie dans le CEE est d’animer etc.”
PS: avais-tu déjà signé le contrat?
@ Crevette76 : les fonctionnaires ont l’obligation d’obtenir une autorisation. Mais ceci ne concerne pas l’employeur “secondaire”. C’est de la responsabilité du salarié de se présenter dans les conditions de pouvoir respecter son engagement.
Je ne suis pas fonctionnaire mais je travaille pour l’éducation nationale.
Donc peut etre que je rentre dans le cadre de ce texte car il concerne ceux qui travaillent pour l’état, non?: ” Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ”
Donc, comme les fonctionnaires je peux travailler en CEE si j’ai bien tout compris.
Donc en gros il faut que je m’appuy sur ce texte pour prouver à la RH que je peux bosser!?
salut, t’es fonctionnaire donc ?
si oui cadeau
Bonjour,
Un organisme m’attribu une direction, ironie du sort je fini mon projet péda quand elle me retire la direction !
Les Ressources humaines me disent qu’au regard de mon activité (“Assistante d’éducation” soit pionne !) je ne peux pas contracter de CEE !
Me citant l’article D432-1 du code de l’action sociale et des familles…
Je l’ai lu, je ne comprend toujours pas !
d’autant plus que j’ai déjà travaillé en CEE sans probleme.
Donc ma question, avez vous déjà rencontré ce genre de probleme?
Ou pensez vous que l’organisme se surprotége …
ou comme moi vous vous dites **** **** de **** de CEE !