N’ayant pas de nouvelles du contact d’Ezio_Editore à propos de ce sujet, je le fait remonter, peut-être que certains d’entre vous auraient des infos ?
epaconseil, toi qui représente ici un syndicat… peux-tu nous aider à démêler le vrai du faux ?
XXYYZZ a écrit :
Un élément de réponse sur legifranceDécret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif
NOR: MENV1220690D
Publics concernés : organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (associations, comités d’entreprises, sociétés commerciales, collectivités territorialse, etc.), titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).
Un autre
Chaque fois le terme collectivité locale ou territoriale figure.
Le rapport Nutte mentionne aussi les collectivités territoriales pour utiliser le CEE pour leurs personnels saisonniers.
ok, sauf que tu oublies les autres éléments :
sur le blog de la sénatrice de l’Allier :
A noter : le contrat d’engagement éducatif, contrat de droit privé, n’est pas, d’après le Ministère chargé de la Jeunesse, utilisable par les collectivités publiques territoriales.
sur un article de planet reprenant les textes officiels et dans le courrier où on pose la question au ministre :
lors d’une question publiée au JO en 2007*, le ministère de la jeunesse et des sports
avait répondu par la négative :
Question N° : 1080 de M. Leteurtre Claude(Nouveau Centre – Calvados)
Question publiée au JO le : 17/07/2007 page : 4905
Réponse publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6385
Texte de la question
M. Claude Leteurtre interroge la Mme la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports sur la rémunération des animateurs recrutés par les
collectivités territoriales pour l’encadrement des mineurs durant les
périodes de congés scolaires. Le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006
relatif à l’engagement éducatif pris pour l’application de la loi n° 2006-
586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement
éducatif a modifié les modalités de recrutement des personnels y
concourant. Il résulte de la combinaison des dispositions de ce décret et
de celles de l’article L. 774-2 du code du travail, d’une part, et, d’autre
part, de celles des articles 227-4 et suivants du code de l’action sociale et
des familles que les collectivités territoriales pourraient s’en voir
appliquer les dispositions. Une telle interprétation signifierait une
profonde modification des règles de rémunération mais surtout la
signature, par les collectivités concernées, d’un contrat de droit privé. Il
lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si les
dispositions du décret n° 2006-950 s’appliquent ou non aux collectivités
territoriales.
Texte de la réponse : L’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est
appelée sur l’application, par les collectivités territoriales, des
dispositions du décret n° 2006-950 relatives au contrat d’engagement
éducatif. Le projet initial de texte de l’article L. 432-1 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) institué par la loi n° 2006-586 du
23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif,
prévoyait de limiter l’application de ce contrat « aux personnes morales
de droit privé à but non lucratif ». Du fait de la suppression, par
amendement, de la totalité de cette précision et notamment des termes «
de droit privé », la question se pose de l’application de ce contrat dans les
collectivités territoriales qui organisent également des accueils collectifs
de mineurs. À la lecture des débats, il semble que la volonté du
législateur ait été uniquement d’ouvrir cette possibilité de contrat aux
organismes privés marchands et non aux organismes et autorités de droit
public, comme en témoignent notamment les dispositions de l’article L.
432-4 du CASF institué par la même loi, qui définit les modalités du
contrat d’engagement éducatif en faisant référence aux dispositions du
code du travail et aux conventions collectives qui ne s’appliquent pas aux
collectivités territoriales. Par ailleurs, il apparaît que le décret n° 2006-
950 du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif n’est pas applicable,
en l’état, aux agents des collectivités territoriales puisqu’il n’a pas été
soumis à l’avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Il semble que l’article L. 774-2. du code du travail – La participation occasionnelle, dans les
conditions fixées ci-dessous, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un
accueil collectif de mineurs organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou
de loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux
articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est qualifiée d’engagement
éducatif. – ait été abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 – art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.
Oui, saisonnier je suis d’accord. Mais bien souvent, nombre de mairies emploient des animateurs en CEE à l’année… c’est là que ça devient limite au regard de la Loi !
Un élément de réponse sur legifrance
Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif
NOR: MENV1220690D
Publics concernés : organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (associations, comités d’entreprises, sociétés commerciales, collectivités territorialse, etc.), titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).
Un autre
Chaque fois le terme collectivité locale ou territoriale figure.
Le rapport Nutte mentionne aussi les collectivités territoriales pour utiliser le CEE pour leurs personnels saisonniers.
Voila un lien sur légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichT … n=rechJO&categorieLien=id
Un autre
http://www.aglca.asso.fr/uploads/rect … lis%E9e_12.05.2010%29.pdf
Chaque fois le terme collectivité territoriale figure;
Il y a aussi le rapport Nutte du 20 mars 2012où les motts collectivités teritoriales sont mentionées;
pour l’instant non j’ai encore une semaine et demi de stage en association mais quand je reviendrai en formation je lui demanderai.
c’est un ancien syndicaliste, je pense qu’il connaît bien son boulot.
…
je voulais dire :
un article du code du travail précis ?
Une référence à une jurisprudence précise ?
ça ça pourrait m’aider.
Parce que là, comment dire… le but c’est pas que je relise le code du travail en entier (surtout que j’ai bien des doutes sur le fait que l’emploi ou non du CEE par une collectivité locale soit mentionné dans le code du travail).
Tu l’as encore sous la main pour lui demander des détails ?
le code du travail, et surtout la jurisprudence.
sur quel(s) texte(s) il se basait pour dire ça ?
En formation, un spécialiste de la question du droit du travail nous a dit qu’il était théoriquement interdit à une commune d’employer des animateurs en CEE mais que comme personne ne dit rien, des cas scandaleux existent encore…
UP
Pour ma “culture personnelle” : qu’en est-il à ce jour ?
@ gemau :
L’article que tu cites a été “Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 – art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008”.
–
De plus, je ne trouve pas dans cet article le texte que tu copies ici, ni dans la version en vigueur du 25 mai 2006 au 6 mars 2007, ni dans celle en vigueur ensuite (jusqu’au 1er mai 2008).
–
Le nouveau texte (que j’ai mis en lien précédemment) est :
“La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d’engagement éducatif.“
Bonjour,
Comme je le signalais précédemment, la lecture et la compréhension ds textes ne sont pas très simples.
L’article ci-dessous extrait du code du travail et cité dans l’article 17 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 précise que l’engagement éducatif peut s’appliquer quand l’organisateur est une personne morale de droit privé à but non lucratif. Or les collectivités locales sont des personnes de droit public. Elles ne sont donc pas concernées par ce texte.
« Art. L. 774-2. – La participation occasionnelle, dans les conditions fixées ci-dessous, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est qualifiée d’engagement éducatif.”
Pour ma part (mais je manque peut-être d’informations) je regrette que le secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports n’ait pas une note de synthèse sur son site sur ces différentes interprétations du CEE et de ses champs d’application.
Cordialement,
Gémeau
Heu, quand je lis les textes sur le CEE, je ne vois pas où il est interdit à une mairie d’utiliser le CEE pour ses accueils de loisirs (ex-CLSH) :
—–
Je ne vois qu’une interdiction pour les accueils périscolaires du type CLAE ou garderie du matin et/ou du soir.
Donc pas pour l’AL du mercredi et/ou samedi par exemple.
Et d’ailleurs cette interdiction n’est pas limitée aux communes, elle s’applique aussi aux associations ou tout autre organisateur puisqu’elle interdit l’embauche du salarié en CEE, pas l’interdiction de son usage par tel ou tel employeur.
Oui-oui. On est d’accord qu’on peut avoir de belles idées et y croire…
Maintenant, il y a la réalité du terrain. Et ces associations “para-municipales” que rien n’empêche d’utiliser des CEE.
De la même façon qu’on peut créer une société dont le seul but est de faire du fric en vendant des séjours et de fonctionner sur ces séjours exclusivement avec des CEE.
Vive l’engagement et le bénévolat de ceux qui y croient !
Une convention collective concerne les entreprises de droit privé relevant de son champs d’application.
Une commune ne relève jamais d’une convention collective, mais du droit plublic. Il n’est donc pas question d’appliquer l’annexe 2, ni aujourd’hui, ni hier.
Pour moi, un accueil de loisirs mis en place par une commune doit être encadré par des salariés “classiques”, rémunérés selon les heures effectuées.
Je défends l’existence du CEE dans le cadre d’une mise en place associative, d’un projet d’éducation populaire. Je ne crois pas que ce soit le rôle d’une commune (en tant qu’opérateur). Il est évidemment possible pour une commune de soutenir la mise en place d’une association, pour ma part je préfère que cela se passe sur la base d’un projet partagé plutôt que pour bénéficier “d’avantages” liés à un statut.
Qu’est-ce qui empêche une mairie de créer une association (ou d’en “donner l’idée” à un partenaire) et de donner à cette assoc’ la gestion de ses ACM ? Et d’ainsi utiliser des CEE ?
Ce sont des choses qui se font je pense. La mairie ne créé pas directement l’association mais une association est créée dans la commune et cette association va prendre en charge l’organisation des centres de loisirs et du périscolaire en étant subventionnée par la commune : subvention directe, mise à disposition des locaux,….
Dans la plupart des cas que je connais, les communes embauchent cependant plus en CDD dit d’usage.
Qu’est-ce qui empêche une mairie de créer une association (ou d’en “donner l’idée” à un partenaire) et de donner à cette assoc’ la gestion de ses ACM ? Et d’ainsi utiliser des CEE ?
Merci Jean-Christophe pour cette réponse.
Les collectivités locales sont des personnes morales de droit public. La loi et les décrets évoquent les personnes morales de droit privé donc les communes ne sont pas concernées par cette loi. Mais il est vrai aussi que la lecture de ces textes n’est pas simple !!
Cela signifie t-il qu’au moment de l’embauche d’animateurs pour son CLSH, une collectivité peut toujours faire référence à l’annexe 2 de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988 ?
Celle-ci étant obsolète par rapport au code du travail, la collectivité locale doit-elle obligatoirement proposer un contrat de travail payé au SMIC et ce , quel que soit le diplôme (BAFA 1ère partie, BAFA complet, BAFD…)
Cordialement,
Gérard
Bonjour Gemeau,
il n’est pas possible, pour une collectivité locale (donc une mairie) d’utiliser le contrat d’engagement éducatif.
Ce point a suscité des débats au débit de la mise en oeuvre du contrat d’engagement éducatif.
Cela était du à l’historique de construction de la loi : initialement, le CEE était réservé aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. Sous la pression des lobbies des organisateurs de séjour, ce terme avait été supprimé de la loi.
D’aucuns ont alors interprétés cela comme une possibilité pour n’importe quel employeur d’utiliser le CEE. En particulier, il se disait alors que le CEE pouvait être utilisé par une mairie.
Une réponse parlementaire du ministère de la jeunesse et des sports du 16/10/2007 est claire : le CEE n’est pas utilisable pour les agents des collectivités territoriales. Il n’a effectivement pas été créé dans cet esprit. De plus le décret d’application du 28/07/2006 n’est pas applicable , en l’état, aux agents des collectivités territoriales puisqu’il n’a pas été soumis à l’avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Jean-Christophe