Salut à toi, XXYYZZ,
Par contre je suis moins d’accord lorsque tu dis le PP c’est fini.
Mais bien sûr, c’est une hyperbole empatique.
Al
Al-Batros a écrit:
Décidemment, Rain Man, nous serons jamais en concertation.
“refuser un projet qu’il trouve trop “simpliste, général, banal”, je ne peux pas piffrer ça. Un PP, c’est pas un bloc massif et indissociable.
Dans un PP, c’est jamais la totalité qui est à jeter. Un PP, c’est un ensemble de parties dont chacune peut être modélée, pas complètement indépendamment l’une de l’autre, mais dans une plus ou moins grande mesure.
Al
La tu as raison ; je me suis mal exprimé. J’ai été trop général. J’aurai du dire refuser certains éléments du projet, ou remodeler certaines parties. Enfin quelque chose comme cela.
Par contre je suis moins d’accord lorsque tu dis le PP c’est fini.
Salut à toi, XXYYZZ,
De plus un organisateur peut toujours refuser un projet qu’il trouve trop “simpliste, général, banal…” ( je cherche le mot).
Décidemment, Rain Man, nous serons jamais en concertation.
“refuser un projet qu’il trouve trop “simpliste, général, banal”, je ne peux pas piffrer ça. Un PP, c’est pas un bloc massif et indissociable.
Dans un PP, c’est jamais la totalité qui est à jeter. Un PP, c’est un ensemble de parties dont chacune peut être modélée, pas complètement indépendamment l’une de l’autre, mais dans une plus ou moins grande mesure.
J’ai entendu des organisateurs bidon dire:
– Le directeur doit insufler le PP. Ca n’a pas de sens.
-Ton PP est opposé au mien. Des parties du PP peuvent s’opposer, toutes, faudrait le faire exprés.
Faudrait que le Règlement définisse enfin ce qu’est ce p… de PP.
Al
Matim a écrit:
Y’en a marre des PP qui ressortent tous les ans avec simplement la date qui change sous une couche de blanco !!
Le PP ne devrait pas être qu’un module abordé par obligation dans les stages BAFD.. c’est la quintessence de tout séjours ou accueil de loisirs.
Un PROJET sans EVALUATION est une farce ! et si il y avait cette élaboration et cette évaluation contractuelle, ça risquerait de remuer certaines pratiques tombées dans la routine destructrice…
:coucoub:
Avé Matim
D’accord avec ces trois points
En stage théorique il faut, pratiquement, sur tous les points abordés, amené des références aux projets. A plusieurs questions posées par les stagiaires, il faudrait inclure dans la réponse : “Cela dépend du projet peda,” ou en tout cas quelque chose qui y ressemble.
Quant à ta première remarque, le copier coller, bien sur cela existe ,mais pas toujours. De plus un organisateur peut toujours refuser un projet qu’il trouve trop “simpliste, général, banal…” ( je cherche le mot).
Mais sur le fond je suis d’accord avec ta remarque.
Oui en effet dans un projet bien ficelé doit figurer un couplet sur l’évaluation du projet. A cet égard une fiche d’activité bien conçu peut être un outil judicieux.
Al-Batros a écrit:
Quant à moi, AVEC TOUS LES ELEMENTS QUE JE POSSEDE ACTUELLEMENT, je pense que c’est au directeur et à son équipe peda, d’élaborer, d’écrire et de mettre en oeuvre le PP d’un ACM.
Moi aussi, sauf que j’estime que ce doit être une obligation contractuelle et que ce n’est pas une obligation règlementaire.
Tout à fait d’accord avec Al-Batros. L’implication du directeur dans le PP devrait être contractuelle et même sujette à contrôle et EVALUATION.
Y’en a marre des PP qui ressortent tous les ans avec simplement la date qui change sous une couche de blanco !!
Le PP ne devrait pas être qu’un module abordé par obligation dans les stages BAFD.. c’est la quintessence de tout séjours ou accueil de loisirs.
Un PROJET sans EVALUATION est une farce ! et si il y avait cette élaboration et cette évaluation contractuelle, ça risquerait de remuer certaines pratiques tombées dans la routine destructrice…
:coucoub:
Salut à toi, XXYYZZ,
Je soutiens seulement que le législateur n’a pas non plus été précis sur: “Qui écrit le pépé?”
Je constate que ta position à tout de même évolué, depuis le début de ce sujet. Bravo Al-Batros.
Toi aussi, tu continues.
Je n’ai pas évolué sur ce point. C’est toi qui fait l’amalgame entre le doument dont cause l’art R227-25 et la notion PP qu’on voulait enterrer et qui a eu le malheur de réapparaitre dans l’arrêté du 22 juin 2007, le seul que tu connais par coeur.
Le PP c’est fini.
Quant à moi, AVEC TOUS LES ELEMENTS QUE JE POSSEDE ACTUELLEMENT, je pense que c’est au directeur et à son équipe peda, d’élaborer, d’écrire et de mettre en oeuvre le PP d’un ACM.
Moi aussi, sauf que j’estime que ce doit être une obligation contractuelle et que ce n’est pas une obligation règlementaire.
Dans le meilleur des cas il le fait avec son équipe, dans le pire des cas il le fait seul.
Alors, parfois le pire peut être le meilleurs.
Tu ne vois pas ce que peut entrainer le fait que “il le fait avec son équipe”, en matière de responsabilité pénale et civile pour le commettant.
Bien sur ce PP tient compte du PE de l’oeuvre, ou au moins de certains éléments de ce PE.
Le PP tient compte du PE de l’oeuvre, ou au moins de certains éléments de ce PE.
Désolé, Rain Man, j’peux pas piffrer ça, le PP est la mise au travail de PE, oui, mais pas ce que tu dis.
LE PP pourrait être à cent lieux du PE, des engagements pris pour les familles si ton mensonge était vrai.
Le législateur a voulu enterrer la notion PP pour qu’il ne puisse pas y avoir deux notions PP et PE à 100 lieux l’une de l’autre. Il a raté.
Tu fais n’importe quoi pour freiner ton immobilisme profondément ancré.
Al
Al-Batros a écrit:
Je soutiens seulement que le législateur n’a pas non plus été précis sur: “Qui écrit le pépé?”
Al
Je constate que ta position à tout de même évolué, depuis le début de ce sujet. Bravo Al-Batros.
Quant à moi, AVEC TOUS LES ELEMENTS QUE JE POSSEDE ACTUELLEMENT, je pense que c’est au directeur et à son équipe peda, d’élaborer, d’écrire et de mettre en oeuvre le PP d’un ACM.
Dans le meilleur des cas il le fait avec son équipe, dans le pire des cas il le fait seul.
Bien sur ce PP tient compte du PE de l’oeuvre, ou au moins de certains éléments de ce PE.
Salut à toi, Morbac,
[quote]
Tu interpréte les instructions départementales d’une DDRJS, maintenant ?Ben ouè!
Ce ne sont que des recommandations à cause de la loi 2000-647. Donc, elles non pas force de loi.
Tellement même que si un jour une affaire vient devant un juge et que celui ci se demande quelles peuvent être “les règles de l’art” ou principes il ne cherchera même pas en prendre connaissance?
[/quote]
Et quand le juge verra que le texte ne lui permet pas de trouver “les règles de l’art”, il reprendra son bon vieux Dalloz qui est, quand même plus sûr.
Je sais comme toi qu’un guignol n’a pas envie de passer pour un bouffon sur le prétoire.
Un doc DDJS en retard d’un décret, c’est pas sérieux, ça.
Al
Al-Batros a écrit:
Tu interpréte les instructions départementales d’une DDRJS, maintenant ?
Ben ouè!
Ce ne sont que des recommandations à cause de la loi 2000-647. Donc, elles non pas force de loi.Al
Tellement même que si un jour une affaire vient devant un juge et que celui ci se demande quelles peuvent être “les règles de l’art” ou principes il ne cherchera même pas en prendre connaissance?
Salut à toi, XXYYZZ,
D’où viens ce terme collaboration ?
J’aimerais bien savoir. P’t être parce qu’on veut pas oublier le décret de 60.
Tu interpréte les instructions départementales d’une DDRJS, maintenant ?
Ben ouè!
Ce ne sont que des recommandations à cause de la loi 2000-647. Donc, elles non pas force de loi.
Si ,comme le prétend quelqu’un, l’organisateur écrit le PP, avec les personnes qui assurent l’animation du séjours, que fait le directeur à ce moment la ?
Se repose t’il en prévision des dures journées où il va diriger son séjour?
Je soutiens seulement que le législateur n’a pas non plus été précis sur: “Qui écrit le pépé?”
Il voulait le mettre à la corbeille, il est embarassé, c’est p’t être ça.
Si t’avais suivi la naissance de la loi 2001-624 et l’agonie (Agonie qui n’est pas terminé) du décret de janvier 60, tu saurais.
Al
Al-Batros a écrit:
Ta DDJS à toi comprend “en collaboration”, cad avec.
Al
Avé Al-Batros;
D’où viens ce terme collaboration ?
Tu interpréte les instructions départementales d’une DDRJS, maintenant ?
Je constate aussi que tu ne réponds pas à mes deux autres points.
Salut à toi, XXYYZZ,
Dans les instructions départementales de La Réunion il est écrit à la page projet pédagogique:
” qui l’élabore : réponse : l’équipe pédagogique : le directeur et les animateurs du centre.
La direction de la jeunesse et des sports de la Réunion est elle aussi en retard d’un décret ?
Le législateur a écrit “en concertation”, cad avec l’accord.
Ta DDJS à toi comprend “en collaboration”, cad avec.
Est ce pareil et juste?
Al
Salut à toi, Morbac,
Je t’invite en ce cas à écrire à la drdjs de Haute Normandie, auteur de ces écrits pour leur faire part de ton interprétation différente de la loi.
Ce n’est pas une question d’interprétation, mais une question de mise à jour. Leur texte est obsolète.
Le texte que tu as prélevé sur le lien que tu as donné est en retard d’un décret.
C’est pas la première fois que je trouve des DDJS pas fashion. J’écris pas car je passerais mon temps à ça.
Concernant le rôle du directeur il est bien défini dans R227-25 (il met en oeuvre le PE de l’O), le contrat de travail va définir ses missions, le distingué linguiste que tu es saura faire la différence entre les deux.
Si on dit, une partie du rôle du directeur est défini dans R227-25 (il met en oeuvre le PE de l’O).
Ca me va.
Par contre “le rôle”, “les missions”, il y a une grosse diffrence, …, je vois pas trop, … pour l’instant …
Al
Avé à tous
Moi non plus je ne comprends pas comment un directeur qui vérifie les documents obligatoires puissent être à la merci d’un organisateur vilain ou pas. Au contraire c’est en ne vérifiant pas ,qu’il peut être à la merci de l’organisateur qui peux lui dire ce qu’il veut ensuite.
Au sujet du projet pédagogique/
1) l’article R 227- 25 (encore lui) se termine ainsi
“…qu’il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l’animation de cet accueil.”
Si ,comme le prétend quelqu’un, l’organisateur écrit le PP, avec les personnes qui assurent l’animation du séjours, que fait le directeur à ce moment la ?
Se repose t’il en prévision des dures journées où il va diriger son séjour?
2) Dans les instructions départementales de La Réunion il est écrit à la page projet pédagogique:
” qui l’élabore : réponse : l’équipe pédagogique : le directeur et les animateurs du centre.
La direction de la jeunesse et des sports de la Réunion est elle aussi en retard d’un décret ?
3) J’ai rencontré plusieurs directeurs , qui vont diriger pendant les vacances de janvier. Ils ont tous déclaré avoir rédiger leur pp, souvent avec une partie des animateurs.
Deux organisateurs ,que j’ai rencontré ont affirmé que ce sont leurs directeurs et leurs équipe qui écrivent le PP de l’accueil. Ce sont des séjours qui ont lieu, en gros entre le 4 et le 18 ou 20 janvier.
Tous ces braves gens sont -ils en dehors des clous?
Alez bye
Salut à toi, Morbac,
Al-Batros a écrit: “Pour moi, un directeur qui est limité à vérifier que l’organisateur a bien fait son travail, est à la merci de son organisateur chéri.”
Du coup je ne comprends pas ce que tu dis…
En quoi un dirlo qui vérifie que les documents qu’il doit avoir sont bien présents et en rêgle est il à la merci du vilain O?
J’ai dit: “un directeur qui est limité à vérifier”, cad, “un directeur dont la mission se réduit à”.
Un ACM est une entreprise et le directeur devrait en être le chef par une délégation de pouvoir.
S’il ne peut pas faire ce qu’il faut pour que ces documents soient présents et doit se contenter d’attendre que l’organisateur le fasse, le dirlo est à la merci de l’organisateur.
Moi, je préfèrerais tout faire, les contrats, ceux de travail, les réservations, les dossiers dministratifs etc.
Je dis les dossiers administratifs car, j’ai vu des aberrations grossières à ce niveau: 6 n° de téléphone demandés, les cordonnées des parents demandées sur la fiche sanitaire, sur le dossier d’inscription, sur les autorisations ou délégations parentales … Un vrai boneur pour les parents plumitifs, mais ça, ça court pas les ACM.
On cause souvent de RI, mais ce sont des docs fantômes.
Al
Al-Batros a écrit:
J’ai écrit: “Pour moi, un directeur qui est limité à vérifier que l’organisateur a bien fait son travail, est à la merci de son organisateur chéri.”
Pas ce que tu dis.[…]
Je redis: “Pour moi, un directeur qui est limité à vérifier que l’organisateur a bien fait son travail, est à la merci de son organisateur chéri.”
Al
Du coup je ne comprends pas ce que tu dis…
En quoi un dirlo qui vérifie que les documents qu’il doit avoir sont bien présents et en rêgle est il à la merci du vilain O?
Al-Batros a écrit:
Salut à toi, Morbac,L’article R227-25 du code de l’action sociale et des familles définit le rôle du directeur.
Je reviens sur ça à part, homme de peu de loi, parce que ça me hérisse.
C’est le contrat de travai qui définit le rôle du directeur.
Cet article, que tu dois actualiser car tu est en retard d’un décret (Décret nº 2006-923 du 26-07-06 art. 2 J.O. du 27-07-06 en vigueur le 01-09-06), est plein d’imprécision:
Concertation, c’est collaboration?
“Met en oeuvre dans un document”, ça veut dire quoi? Il écrit ce document. Le législateur aurait pu écrire: “Il écrit le document qui précise comment le PE est en oeuvre.”C’est bizarre, c’est comme pour les jours de repos, il ne veut pas être précis.
Al
Je t’invite en ce cas à écrire à la drdjs de Haute Normandie, auteur de ces écrits pour leur faire part de ton interprétation différente de la loi.
Concernant le rôle du directeur il est bien défini dans R227-25 (il met en oeuvre le PE de l’O), le contrat de travail va définir ses missions, le distingué linguiste que tu es saura faire la différence entre les deux.
Salut à toi, Morbac,
Commparer l’achat de carambars pour le grand jeu et la vérification de l’existence du doc de la commision de sécurité, il faut oser…
J’ai écrit: “Pour moi, un directeur qui est limité à vérifier que l’organisateur a bien fait son travail, est à la merci de son organisateur chéri.”
Pas ce que tu dis.
Dire qu’il pourrait être du rôle de l’O de réserver les cars et de vérifier les mictions quotidiennes des anims et dirlos idem.
La miction, c’était une boutade, les cars, il faut que l’organisateur nous laisse le faire.
De mémoire, tant l’attestation d’assurance que la certification de conformité des bâtiments (quelle qeu soit sa forme) sont à présenter à JS, il apparait donc que le dirlo a bien un rôle de vérification de l’existence de ces documents même si les demandes et le suivi sont de l’ordre de la responsabilité de l’organisateur.
Je redis: “Pour moi, un directeur qui est limité à vérifier que l’organisateur a bien fait son travail, est à la merci de son organisateur chéri.”
Moi, je voudrais contrôler.
Sinon juste pour le plaisir puisque depuis la discussion a évolué:
Non, ça n’a pas évolué.
Quant à l’article que tu cites, tu es en retard d’un décret:
Ce n’est pas:
Celui-ci met en œuvre le projet éducatif. Il en précise les conditions de réalisation dans un document élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Mais:
La personne qui assure la direction d’un des accueils mention nés à l’art R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu’il s’agit de séjours définis au 4º du I du même art, dans les conditions qu’il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l’animation de cet accueil.
Dans “il définit”, “il” c’est masculin, c’est le PE, c’est l’organisateur.
Al
Salut à toi, Morbac,
L’article R227-25 du code de l’action sociale et des familles définit le rôle du directeur.
Je reviens sur ça à part, homme de peu de loi, parce que ça me hérisse.
C’est le contrat de travai qui définit le rôle du directeur.
Cet article, que tu dois actualiser car tu est en retard d’un décret (Décret nº 2006-923 du 26-07-06 art. 2 J.O. du 27-07-06 en vigueur le 01-09-06), est plein d’imprécision:
Concertation, c’est collaboration?
“Met en oeuvre dans un document”, ça veut dire quoi? Il écrit ce document. Le législateur aurait pu écrire: “Il écrit le document qui précise comment le PE est en oeuvre.”
C’est bizarre, c’est comme pour les jours de repos, il ne veut pas être précis.
Al
Commparer l’achat de carambars pour le grand jeu et la vérification de l’existence du doc de la commision de sécurité, il faut oser…
Dire qu’il pourrait être du rôle de l’O de réserver les cars et de vérifier les mictions quotidiennes des anims et dirlos idem.
De mémoire, tant l’attestation d’assurance que la certification de conformité des bâtiments (quelle qeu soit sa forme) sont à présenter à JS, il apparait donc que le dirlo a bien un rôle de vérification de l’existence de ces documents même si les demandes et le suivi sont de l’ordre de la responsabilité de l’organisateur.
Sinon juste pour le plaisir puisque depuis la discussion a évolué:
Le projet pédagogique
L’article R227-25 du code de l’action sociale et des familles définit le rôle du directeur. Celui-ci met en œuvre le projet éducatif. Il en précise les conditions de réalisation dans un document élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Ce projet pédagogique est un document spécifique aux caractéristiques de chaque accueil. Il résulte d’une préparation collective et traduit l’engagement d’une équipe d’animation dans un temps et un cadre donné. Il sert de référence tout au long de l’action. Il prend en considération l’âge des enfants accueillis et décline les objectifs éducatifs du projet éducatif.