Bonjour Yaelle,
dans l’arrêté du 20 mars 2007, il est bien précisé “titulaire”.
Cependant, si tu lis l’article R227-14 du code de l’action sociale et des familles, tu verras que le 3° concernent des personnes qui sont en stage pratique ou en période de formation et que cela concerne également les agents de la fonction publique (puisque le le I-2 est visé).
Dans le cadre de tes missions, tu as donc le droit d’exercer les fonctions de direction d’un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs.
Article R. 227-14 (modifié par le décret n° 2009-679 du 11 juin 2009)
I. – Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse ;[Note de Planet’Anim : cette liste est publiée dans l’arrêté du 9 février 2007]
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; [Note de Planet’Anim : cette liste est publiée dans l’arrêté du 20 mars 2007]
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I , effectuent un stage pratique ou une période de formation.
Jean-Christophe