Bonjour,
En faisant des recherches sur internet, je ne suis tombée que sur ce décret (article 42 du décret du 16/09/1985)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
Article 42
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.
Article 43
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l’article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Article 44
Modifié par Décret n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 13 (JORF 2 mai 2002).
La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière.
Article 45
Abrogé par Décret n°2002-684 du 30 avril 2002 art. 14 (JORF 2 mai 2002).
Article 46
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
Il n’est pas précisé un durée minimum de travail en tant que fonctionnaire, pour demander une mise en disponibilité pour reprise d’études. C’est effectivement au bon vouloir de l’employeur (nécessité de service). Connaissez vous d’autres textes qui parlerai de durée minumum de travail dans la fpt?
Merci d’avance