présence de directeur

  • Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par tofpeser, le il y a 13 années et 4 mois.
7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • Auteur
    Messages
  • #104352
    tofpeser
      @christophe-5

      MERCI POUR TOUTEs CES INFOS

      Mon problème réside dans cette “obligation” de présence , aux vues du code du travail et l’organisation générale, qui ne permet pas d’atteindre un quota d’heures invraisemblable.

      J’ai toujours eu pour habitude de nommer un responsable de groupe en mon absence, personne expérimenté et clairement au fait des règles en vigueur.

      mais le débat fait rage au niveau hiérarchique, il me paraissait donc important d’en ouvrir une discussion qui, je pense concernera bon nombre de nos confrères.

      Me savoir dans le vrai me rassure dans mes compétences et me permettra d’organiser mes planning de présences de l’équipe de façon plus détendu.

      merci à tous.

      et gardez la pêche
      :cass:

      #104356
      Chocoss
        @chocoss

        J’ai une réponse de ddjs 85, qui me confirme qu’il n’y a aucune obligation de présence. Cependant c’est juste une recommandation. Il n’existe aucun texte la dessus (sur l’obligation et non obligation).

        Shuss

        #104411
        Al-Batros
          @al-batros

          tofpeser

          Certains organisateurs ou responsables déclarent que la présence d’un directeur, sur tous les temps d’ouverture du centre, est obligatoire; tandis que d’autres, formateurs compris, n’ont pas connaissance de cette réglementation.

          aucun décret, aucune circulaire, aucun texte officiel.

          Un ACMCE est une entreprise. Or, dans toute entreprise, une personne “clairement identifiée et ayant les compétences suffisantes pour assumer cette fonction…” doit vérifier que les autres employés font bien leur travail et ne commette pas certaines infractions.

          Comme le dit Xav: “il faut déléguer à une personne clairement identifiée”. (Une question, toutefois, est ce que ça peut l’être à une personne CLAIREMENT identifiée et délégué implicitement?)

          Voir:
          Le chef d’entreprise est par responsable des actes ou omissions qu’il a personnellement accomplis, en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

          De façon plus large la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée pour toute infraction commise dans l’entreprise . La jurisprudence a en effet dégagé le principe d’une responsabilité pour les infractions à la réglementation. “La responsabilité pénale pèse sur le chef d’entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation ” (Cass. crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. n° 525)

          Il en est ainsi en particulier pour les infractions au Code du Travail (v.Cass. crim. 23 janvier 1975, D 1976 J 375, n. J Savatier, JCP 1976.II. 1833 n. JH Robert, Cass. crim. 28 oct 1986 Bull crim. n° 311 en matière d’accident de travail ; Cass. crim. 12 mai 1998, Bull. crim. n°160 retenant par ailleurs la décision personnelle du dirigeant de mettre en place le système).

          Cette règle s’applique par ailleurs pour les délits d’imprudence qui peuvent être retenus cumulativement avec les infractions en matière d’hygiène et de sécurité du travail (Cass. crim. 4 déc. 1979, D. 1980 IR p. 312).

          Elle est aussi applicable pour les fraudes fiscales (Cass. Crim. 19 aout 1997, Rev. soc. 1997, p. 863 obs Bouloc).

          Elle s’étend de même en matière de tromperies sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue (Crim. 21 nov. 1963, Bull. crim. n° 330, Rev. sc. crim. 1964, n. Bouzat; Cass. crim. 27 juillet 1964, JCP 1965 II 14207 n. Vivez).

          Le principe de la responsabilité pour le seul fait personnel consacré par l’article L 121 1 du Code Pénal n’est pas considéré par la jurisprudence comme contradictoire avec cette responsabilité du décideur , du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit des sociétés. La Cour de Cassation a affirmé dans un arrêt du 19 avril 1997 (Droit Pénal, 1997p. 15) que “la présomption de responsabilité du dirigeant social qu’instituent les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qu’elle n’a pas pour objet de renverser la charge de la preuve, n’est pas contraire à la présomption d’innocence.”.

          La Cour de Cassation a affirmé que ” la responsabilité pénale peut naitre du fait d’autrui, dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un subordonné” (Cass. crim. 28 fév. 1956, JCP 1956.II. 92304 n. de Lestang). La décision quant aux opérations de la société est par ailleurs affirmée comme ayant été prise par le chef d’entreprise, même en cas de délégation de pouvoirs car elle reste imputée au décideur même s’il n’a pas l’auteur de l’exécution de ces opérations (cf Crim. 19 octobre 1995, Bull. crim. n° 317, Rev. soc. 1996, p. 323, n. Bouloc, Bull. Joly Bourse 1996, n. Decoopman en matière de délit d’initié)

          La jurisprudence admet cependant que le dirigeant puisse se décharger de cette responsabilité pénale par une délégation de pouvoirs.

          Par ailleurs divers textes mettent à la charge du commettant le paiement des amendes prononcées du fait du préposé ou salarié.

          Bibliographie
          Antona, Colin et Lenglart, La responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, D. 1996

          M. Delmas Marty, Le droit pénal, l’individu et l’entreprise : culpabilité “du fait d’autrui” ou du décideurn JCP, 1985, I, 3218,

          Al

          #104416
          Import
            @import

            Bonjour,

            Effectivement la DDCS 77 demande à ce qu’un directeur soit présent en permanence. Cette demande ne semble reposer sur aucun texte réglementaire mais paraît être une demande de bon sens.
            C’est d’ailleurs bien souvent une demande reprise par les organisateurs.

            Concernant l’organisation, chez moi, nous avons contourné les difficultés de l’organisation de la FPT en travaillant dans un premier temps sur l’annualisation des directeurs, dans un second temps en utilisant la possibilité de travailler 48 heures par semaine sous réserve de récupération:

            La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :

            48 heures / semaine,
            44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
            Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur à 35 heures.

            La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

            Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures.

            L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

            ici :

            Du coup les directeurs travaillent sur une semaine de 4 jours en période scolaire (environ 28h/semaine) et 4 jours et demi (44 à 48 heures) en période de vacances.

            #104417
            xav43
              @xav43

              A mon sens , mais ce n est que mon avis au vu
              des textes existants, il n y a aucune obligation d’ être présent en permanence … Lors de l ouverture du centre en ton abscence par contre il me semble qu il faut déléguer a une personne clairement identifie et ayant les compétences suffisantes pour assumer cette fonction…

              Mais ce n est que mon avis… Étonnant que la ddcs 77 n est pu te répondre… As tu pose la question au niveau régional, drjcs?

              #13861
              tofpeser
                @christophe-5
                #104419
                tofpeser
                  @christophe-5

                  Malgré moultes recherches sur tous les sites possibles et inimaginables, je n’arrive pas a trouver une information claire :

                  Certains organisateurs ou responsables déclarent que la présence d’un directeur, sur tous les temps d’ouverture du centre, est obligatoire; tandis que d’autres, formateurs compris, n’ont pas connaissance de cette réglementation.

                  Malgré mes recherches sur les sites -.gouv- notamment ddjs77 et drdjs, je ne trouve aucune trace de cette soit disant disposition.
                  aucun décret, aucune circulaire, aucun texte officiel.

                  Une question se pose à moi : comment couvrir une amplitude de 11h30 par jour (7h30-19h) soit 57h30/semaine, dans le respect du code du travail.
                  étant employé municipal et contraint au 35h, je ne trouve pas de solution, sachant que mes 2 adjointes occupent également un poste d’animatrice, et qu’elles prennent des congés comme tout le monde….. je me bat quotidiennement avec mon planning de présence de l’équipe, et je me tire les cheveux (et je suis chauve lol).

                  Si vous avez la solution miracle et l’information sur cette soit disant réglementation merci de vos comm.

                  a ce propos, DDJS 77 n’a pas su me répondre…..

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