Projet de loi sur le contrat d’engagement éducatif

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
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  • #1472
    JCW
      @jcw
      #251148
      melimelo
        @melimelo

        Ca ressemble à ce qui était annoncée et mes craintes sont confirmées.

        Avec l’annexe 2, on avait déjà un statut particulier dérogatoire, là je trouve que c’est pire car le code du travail ne s’appliquera plus !
        Ca veut dire en particulier que les problèmes ne pourront plus être portés devant les prudhommes. C’est tout bénéfice pour les organisateurs et les employeurs.
        Tout cela ne me plait guère.

        Une question : il est annoncé une durée de 80 jours par an : est-ce que c’est par employeur ? Est-ce qu’on pourra passer plusieurs contrats ?

        #251158
        JCW
          @jcw

          Voici la première version de l’avant projet de loi sur le nouveau statut des animateurs. Il s’agit du document de travail qui a été adopté par le Conseil National de l’Education populaire et de la Jeunesse le 26 mars dernier

          Art. 1er.
          La présente loi vise à permettre aux personnes physiques qui le souhaitent d’apporter leur concours pour favoriser l’accès des enfants et des jeunes à des vacances et des loisirs de qualité. Elle favorise pour ceux qui encadrent ces activités d’intérêt général l’apprentissage et l’approfondissement de la relation éducative, la prise de responsabilité dans le cadre d’une expérience formatrice et l’exercice d’une mission éducative d’intérêt général qui permet de renforcer le lien social et intergénérationnel. Elle crée à cette fin, un contrat d’engagement éducatif dans le domaine de l’accueil collectif de mineurs à l’occasion des vacances, des congés professionnels ou des loisirs tel que prévu aux articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

          Article 2
          Le contrat d’engagement éducatif est un contrat de droit privé conclu entre:
          – d’une part, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé à but non lucratif ayant déclaré organiser un tel accueil ;
          – d’autre part, une personne physique âgée de plus de 16 ans exerçant à titre occasionnel et temporaire des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil dans les conditions prévues par les articles L.227-5, dernier alinéa, et L.227-7 du même code. Le contrat d’engagement éducatif n’est pas régi par les dispositions du Code du Travail. Il doit être conclu par écrit à peine de nullité. Les contentieux liés à son exécution sont de la compétence du tribunal d’instance.

          Article 3
          Le contrat d’engagement éducatif est conclu pour une durée maximum de quatre-vingts jours, consécutifs ou non, et pour une durée minimum de cinq jours, consécutifs ou non, au cours d’une année civile.

          Article 4
          Les activités exercées dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif ouvrent droit à une indemnité versée par l’organisateur de l’accueil et fixée dans le contrat. Cette indemnité est calculée sur la base d’une indemnité journalière forfaitaire comprise entre 9 fois et 12 fois le minimum garanti. Elle n’a pas le caractère d’un salaire ni d’une rémunération

          Article 5
          La personne physique bénéficie de la protection sociale du régime général de la sécurité sociale moyennant le versement de cotisations forfaitaires fixées par arrêté, à la charge de l’organisateur de l’accueil.

          Article 6
          Le contrat d’engagement éducatif précise les obligations à la charge de chacune des parties et notamment:
          1°) la durée du contrat et les périodes concernées ;
          2°) les conditions de participation de la personne physique à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif dans le cadre de l’accueil concerné;
          3°) la nature des activités exercées et le temps qui y est consacré;
          4°) les modalités d’accompagnement ou de formation proposées par l’organisme d’accueil notamment pour l’accès aux diplômes de l’animation volontaire;
          5°) le montant total de l’indemnisation perçue et la périodicité des versements;
          6°) le cas échéant, les conditions de remboursement de frais par l’organisateur de l’accueil.
          Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des mineurs accueillis, la nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
          Lorsque le contrat prévoit l’exercice d’une activité en continu pendant plus de six jours, la personne bénéficie d’un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt quatre heures consécutives.
          La personne physique s’engage à accomplir sa mission dans le respect du projet éducatif adopté par l’organisateur de l’accueil.

          Article 7
          En l’absence d’accord entre les parties, le contrat d’engagement éducatif ne peut être rompu à l’initiative de l’organisme organisateur avant l’échéance du terme que pour force majeure, faute grave du co-contractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions. Le contrat est suspendu ou rompu suite à une mesure prise en application de l’article L.227-10 du même code.

          Article 8
          Les organismes d’accueil sont tenus de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la personne physique dans l’exercice de ses activités prévues au contrat.

          Article 9
          L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat d’engagement éducatif en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification peut être pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation. A cette fin, l’organisme atteste les activités exercées pendant la durée de l’engagement.

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