En cas de CEE, il nây a rien discuter avec lâorganisateur, i suffit dâappliquer les textes, les animateurs ont des droits et ils ne sont pas Ă discuter. Normalement câest un minimum a voir en base BAFD.
1 jour de congé pour 6 jours travaillés
Article L432-6
Créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012
La personne titulaire dâun contrat dâengagement Ă©ducatif bĂ©nĂ©ficie, au cours de chaque pĂ©riode de
sept jours, dâune pĂ©riode minimale de repos de vingt-quatre heures consĂ©cutives.
Repos compensateur
Modifications du 27 avril 2012
Les articles D. 432-2 Ă D. 432-4 du code de lâaction sociale et des familles sont remplacĂ©s par les
dispositions suivantes :
« Art. D. 432-2. – La rĂ©munĂ©ration des personnes titulaires dâun contrat dâengagement Ă©ducatif ne
peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
« Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprÚs des publics accueillis, la
nourriture et lâhĂ©bergement sont intĂ©gralement Ă la charge de lâorganisateur de lâaccueil et ne
peuvent en aucun cas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des avantages en nature.
« Art. D. 432-3. – Lorsque lâorganisation de lâaccueil a pour effet de supprimer la pĂ©riode minimale
de repos prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 432-5, la personne titulaire dâun contrat
dâengagement Ă©ducatif bĂ©nĂ©ficie dâun repos compensateur dont la durĂ©e est Ă©gale Ă onze heures pour
chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :
«-pour chaque pĂ©riode dâaccueil de sept jours, ce repos est accordĂ©, dâune part, pendant cette pĂ©riode
pour une durĂ©e minimale de seize heures, pouvant ĂȘtre fractionnĂ©es par pĂ©riodes dâau moins quatre
heures consĂ©cutives, dâautre part, pour le surplus, Ă lâissue de lâaccueil ou, si celui-ci dure plus de
vingt et un jours, Ă lâissue dâune pĂ©riode de vingt et un jours ;
« -pour chaque pĂ©riode dâaccueil ou fraction de pĂ©riode dâaccueil Ă©gale Ă quatre, cinq ou six jours,
ce repos est accordĂ©, dâune part, pendant cette pĂ©riode pour une durĂ©e minimale, respectivement, de
huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant ĂȘtre fractionnĂ©es par pĂ©riodes dâau moins
quatre heures consĂ©cutives, dâautre part, pour le surplus, Ă lâissue de lâaccueil ;
«-pour chaque pĂ©riode dâaccueil ou fraction de pĂ©riode dâaccueil infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois jours, ce
repos est accordĂ© Ă lâissue de lâaccueil.
« Art. D. 432-4. – Lorsque lâorganisation de lâaccueil a pour effet de rĂ©duire la pĂ©riode minimale de
repos prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 432-5, la personne titulaire dâun contrat dâengagement
Ă©ducatif bĂ©nĂ©ficie dâun repos compensateur dont la durĂ©e est Ă©gale Ă la fraction du repos quotidien
dont il nâa pu bĂ©nĂ©ficier, octroyĂ© dans les conditions suivantes :
« -pour chaque pĂ©riode dâaccueil ou fraction de pĂ©riode dâaccueil de quatre Ă sept jours, ce repos est
accordĂ©, dâune part, pendant cette pĂ©riode pour un tiers de sa durĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre fractionnĂ©,
dâautre part, pour le surplus, Ă lâissue de lâaccueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, Ă
lâissue dâune pĂ©riode de vingt et un jours ;
« -pour chaque pĂ©riode dâaccueil ou fraction de pĂ©riode dâaccueil infĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois jours, ce
repos est accordĂ© Ă lâissue de lâaccueil. »