Bonjour, Lau,
Ce que tu dis me surprend.
Ne sommes nous pas responsables si les jeunes font des conneries?
Sur le plan pénal.
La responsabilité pénale est personnelle, nous ne serons pas responsable d’une infraction commise par un jeune.
Cependant, le Code Pénal prévoit que nous devons empêcher la commission de certaines infractions.
Donc, nous pouvons être responsables si des jeunes commettent des infractions, non de leurs infractions, mais des notres. (Ommision d’empêchement de la commission d’infractions Voir 434-* du Code Pénal)
On doit empêcher les jeunes de faire des c…, mais s’ils les ont commises et qe nous avons fait ce que nous pouvions compte tenu des moyens, de l’autorité et de la compétence que nous avions, nous n’avons commis aucune faute.
Sur le plan civil, c’est très compliqué.
Nous avons la charge et non la garde du mineur, donc le civilement responsable reste celui qui a la garde de l’enfant.
Mais, il y a des liens contractuels, contrats de travail et contrats avec les familles. Donc, celui qui aura mal exécuté ces obligations pourra avoir à payer une partie du préjudice de la victime.
C’est très compliqué, alors il vaut mieux dire: celui qui a fait son boulot correctement ne risque rien.
Je rerererererererererererererererererererereererererereredis:
“Le risque majeur pour les animateurs résultent de leurs tendances compulsives à s’attribuer des pouvoirs de décisions qu’ils n’ont pas, leur responsabilité sera bel et bien engagée dans ces cas là.”
On a un boulot, on fait son boulot et c’est bon.
Maintenant, ceux qui veulent être Calife à la place du Calife, font ce qu’il veulent, mais …
Quelles sont les exceptions mentionnées dans l’arrêt Blieck ?
Les accueils de personnes handicapées mentaux, les clubs sportifs et les accueils de mineurs délinquants ou en danger.
Al Batros
Al-Batros a écrit:
Lau a dit:
” Si des majeurs cohabitent, il n’y a pas de de réglementation spécifique et tu n’es pas responsable des faits et gestes de ces personnes.”
C’est aussi vrai pour les enfants.
Les exeptions sont ceux données par l’arrêt Blieck de la Cour de Cassation,29 mars 1991(Voir Code Civil Dalloz)Al Batros
Ce que tu dis me surprend 😮 😕 Ne sommes nous pas responsables si les jeunes font des conneries ? 😕 Quelles sont les exceptions mentionnées dans l’arrêt Blieck ? 😕
Bonjour, Jeankrikri
Je ne suis pas sur que cela ne concerne que le personnel encadrant car il est précisé
les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs
Je pense donc qu’il faut tout de même faire attention à ce point. Si par exemple, il y a dans les majeurs des personnes interdites et qu’il s’avèrent qu’elles sont à l’origine d’un problème, on reprochera surement un manque de prudence au directeur.
La liste dont tu parles est celles des exEMPLOYES de l’animation.
Il peut être craint que des repris de justesse non exemployés de l’animation veuillent s’inscrire.
Al Batros
Bonjour, ViSophie,
Attention, il y a Le Règlement (Réglemention et autres dispositions) que nous devont respecter.
Et il y a le réglement que les personnes accueillis devront respecter.
Quand une personne est inscrite dans un accueil, il y a un contrat qui est établit.
Le Réglement impose des règles, mais l’organisteur peut personnaliser et faire plus restrictif, mais pas moins.
Exemple, pour le tabac et l’alcool, ils pourraient être permis aux majeurs, mais l’organisateur peut décider de l’interdire. Ceux qui ne sont pas content vont dans l’infanterie et se tirennt ailleurs.
Ce n’est pas parce que Le Réglement permet qu’on n’est obligé d’accepter. Par contre, si Le Réglement interdit, on doit interdire.
L’organisateur propose un accueil avec ses modalités (TARE) et on s’inscrit si on est d’accord, sinon on va ailleurs.
Je suis d’accord avec Jean KriKri sur la vérification des vaccination et j’irais même jusqu’à la production d’un extrait de casier judiciaire .
Lau a dit:
” Si des majeurs cohabitent, il n’y a pas de de réglementation spécifique et tu n’es pas responsable des faits et gestes de ces personnes.”
C’est aussi vrai pour les enfants.
Les exeptions sont ceux données par l’arrêt Blieck de la Cour de Cassation,29 mars 1991(Voir Code Civil Dalloz)
Al Batros
Aventure Scientifique a eu un débat à ce sujet avec la DDJS de l’Isère.
Il ressort de notre lecture de la reglementation que rien ne précise la situation d’un majeur ne participant pas à l’encadrement des mineurs.
Quoiqu’il en soit, notre décision est d’avertir les majeurs qu’ils suivront les mêmes regles de vie que les mineurs.
Il reste des différences :en cas de baignade, ils ne compterons pas dans le 1 pour 8 (bien sur pas comme animateur, mais pas non plus comme mineur). De même s’il veut quitter le centre, libre à lui. Par contre il n’est pas obligatoire ensuite de l’accépter de nouveau, disons que son départ remplace la décharge parentale.
oui mais les personnes appelées ne prennet pas part à l’accueil des mineurs. c’est dans la dernière phrase que ca ne colle pas.
à quelque titre que ce soit, c’est à dire sous n’importe quel statut, personnel d’entretien, animateur, éducateur, bénévole ou que sais-je encore…
non?
Je ne suis pas sur que cela ne concerne que le personnel encadrant car il est précisé
les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs
Je pense donc qu’il faut tout de même faire attention à ce point. Si par exemple, il y a dans les majeurs des personnes interdites et qu’il s’avèrent qu’elles sont à l’origine d’un problème, on reprochera surement un manque de prudence au directeur.
Non Jeankrikri les articles que tu cites concernent le personnel encadrant qui se chargent de l’accueil des jeunes.
Ici si j’ai bien compris il s’agit de jeunes de 18 à 20 ans accueillis au mêm titre que des mineurs sur une structure. Ils ne sont donc en pas concernés par ces deux articles.
Attention cependant à l’article R227-3 du code de l’action sociale et des familles qui indique que
Les organisateurs ... vérifient que les personnes appelées, à
quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs
n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en
application des articles L. 227-10 et L. 227-11.
ainsi que le R227-8
Les personnes qui participent à l'un des accueils .. doivent
produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant
qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de
vaccination.
C’est à dire, je pense qu’il vaut vérifier que les majeurs ne sont pas sur les listes des interdits et que tout le monde soit à jour de ses vaccinations.
Merci!
Si tu as une structure accueillant des mineurs, ceux-ci sont soumis à la réglementation propre aux mineurs (mixité, alcool, réglémentation JS … etc …) Si des majeurs cohabitent, il n’y a pas de de réglementation spécifique et tu n’es pas responsable des faits et gestes de ces personnes.
En revanche, il faut que tu mettes en place tes propres règles pour que la cohabitation se déroule le mieux possible. Exemple : tu peux interdire l’alcool si tu juges que ça risque de perturber le séjour ou si les mineurs risquent de boire de l’alcool non autorisée.
:cass: :coucou: 🙂
Bonjour,
Je vais encadrer un séjour d’une semaine accueillant des jeunes de 10 à 20 ans! Quelle règlementation appliquer aux 18 -20 ans? Il me semble que lorqu’il y a des majeurs avec des mineurs, les majeurs sont sousmis à la règlementation des mineurs. Cependant je ne trouve l’info écrite nul part!
Si quelqu’un peu m’aider?
Merci d’avance!
Sophie