dans ce cas là c’est pas soumis à déclaration.. on est plus sur le même registre.
Article R227-17 Modifié par Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 – art. 1
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.
Pour l’hébergement, d’une durée d’une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l’un des accueils mentionnés au II de l’article R. 227-1, l’effectif de l’encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.
Article R227-18 Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 15 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
En séjour de vacances :
1° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’article R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.
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