Transport en bus (suite)

  • Ce sujet contient 46 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par XXYYZZ, le il y a 14 années et 4 mois.
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 47)
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    Messages
  • #123999
    Al-Batros
      @al-batros

      Salut à toi, CC3246,

      <>

      Y’a mieux que ça, tu fais un copier coller du fichier *.mht de Légifrance sur un fichier Word ou Word Pad et tu utilises l’onglet “Rechercher” (Une paire de jumelles).

      Tu met dans le champ de la fenêtre: “extincteur” et tu localises les articles qui en causent.

      Al

      #124010
      CC3246
        @cc3246

        Al-Batros a écrit:
        Salut à toi, CC3246,

        Si la règlementation fait une impasse c’est le bon sens qui prime !!

        De plus, le conducteur du véhicule doit (en tout cas je le fais) indiquer au responsable de convois (qui doit transmettre l’information aux autres membres de l’equipe) les différentes issues de secours (type brisables, éjectables, portes) et montrer leur fonctionnement quand cela est possible (portes).
        Enfin, il doit montrer l’emplacement des marteaux brises vitres, de la pharmacie et de l’extincteur.

        Tout, tout cela est expliqué dans l’arrêté du 02 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes: brise vitres, instincteurs, valise pharmacie, issues, etc.
        Essayez, au moins, les 30 1ers articles.

        Il fait près de 50 pages si on le met en arial 11 avec des marges de 20 mm.
        Il faut tout lire et on sait tout.

        Al

        Salut a toi Albatros,
        Peux etre pourrions nous faire une synthese du document. Tout n’est pas forcement utile (mecanique, compartiment moteur…)

        #124024
        Al-Batros
          @al-batros

          Salut à toi, CC3246,

          Si la règlementation fait une impasse c’est le bon sens qui prime !!

          De plus, le conducteur du véhicule doit (en tout cas je le fais) indiquer au responsable de convois (qui doit transmettre l’information aux autres membres de l’equipe) les différentes issues de secours (type brisables, éjectables, portes) et montrer leur fonctionnement quand cela est possible (portes).
          Enfin, il doit montrer l’emplacement des marteaux brises vitres, de la pharmacie et de l’extincteur.

          Tout, tout cela est expliqué dans l’arrêté du 02 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes: brise vitres, instincteurs, valise pharmacie, issues, etc.
          Essayez, au moins, les 30 1ers articles.

          Il fait près de 50 pages si on le met en arial 11 avec des marges de 20 mm.
          Il faut tout lire et on sait tout.

          Al

          #124026
          Utilisateur anonyme 37304
            @utilisateur-anonyme-37304

            CC3246 a écrit:
            Il y a certes la règlementation qui au niveau des transports en commun est déjà costaud. Permis transport en commun en poche 😉
            Mais il y a en plus le bon sens qui prime.
            Si la règlementation fait une impasse c’est le bon sens qui prime !!

            De plus, le conducteur du véhicule doit (en tout cas je le fais) indiquer au responsable de convois (qui doit transmettre l’information aux autres membres de l’equipe) les différentes issues de secours (type brisables, éjectables, portes) et montrer leur fonctionnement quand cela est possible (portes).
            Enfin, il doit montrer l’emplacement des marteaux brises vitres, de la pharmacie et de l’extincteur.

            Par rapport aux ceintures, si soucis n’hésitez pas a faire remonter l’information au conducteur. C’est en effet un motif de refus de circuler au niveau du contrôle technique du véhicule.

            L’avis d’un conducteur peut nous être enrichissant, merci de venir l’exprimer ici !

            —–

            Je n’ai jamais eu la moindre information de qui que ce soit sur les issues de secours dans un car.

            Ma curiosité personnelle me pousse régulièrement à lire les petites étiquettes rouges, à comprendre comment marche un nouveau modèle de marteau brise-vitre que je n’ai pas encore rencontré ou à zyeuter de près un extincteur ou la petite manette qui permet de débloquer des portes… Mais je ne suis pas certain que cela serait suffisant en cas d’accident.

            C’est de toute façon un triste constat en France : nous sommes des citoyens très mal formés aux gestes d’urgence.
            Nos exercices d’évacuation sont rares, mal conçus, toujours similaires et peu pris au sérieux.

            #124030
            CC3246
              @cc3246

              Il y a certes la règlementation qui au niveau des transports en commun est déjà costaud. Permis transport en commun en poche 😉
              Mais il y a en plus le bon sens qui prime.
              Si la règlementation fait une impasse c’est le bon sens qui prime !!

              De plus, le conducteur du véhicule doit (en tout cas je le fais) indiquer au responsable de convois (qui doit transmettre l’information aux autres membres de l’equipe) les différentes issues de secours (type brisables, éjectables, portes) et montrer leur fonctionnement quand cela est possible (portes).
              Enfin, il doit montrer l’emplacement des marteaux brises vitres, de la pharmacie et de l’extincteur.

              Par rapport aux ceintures, si soucis n’hésitez pas a faire remonter l’information au conducteur. C’est en effet un motif de refus de circuler au niveau du contrôle technique du véhicule.

              #124358
              Import
                @import

                fg63 a écrit:
                Je n’ai vu aucune différence là-dessus dans la version prévue pour le 31 décembre 2015.[/i]

                De mémoire je crois que les modifications pour 2015 portent sur les caractéritiques techhniques des cars (pollution, émission de CO2…).

                #124360
                Import
                  @import

                  Pour info ces textes ne sont pas valables pour l’EN sachant que les enseignants ont des consignes précises pour l’organisation des sorties scolaires différentes des ACM

                  #124361
                  Utilisateur anonyme 37304
                    @utilisateur-anonyme-37304

                    Morbac a écrit:
                    arrêté du 2 juillet 1982

                    Version consolidée au 1er janvier 2011 (sic !)

                    Article 52

                    Sièges.

                    1° Dans les véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants de moins de douze ans, l’âge pris en compte étant celui atteint par les enfants à la date du 1er janvier précédant celle du début de l’année scolaire considérée, les chiffres suivants seront considérés pour l’application des alinéas a, b et c de l’article 32 aux sièges d’enfants.

                    (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l’arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).

                    A l’endroit des passages de roues, la limite de 6 cm de l’intrusion de ceux-ci au-delà de l’axe médian, dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules qui en sont dérivés, est portée à 10 cm et la distance de 40 à 50 cm prévue au premier alinéa du paragraphe b de l’article 32 est ramenée à une valeur de 35 à 45 cm.

                    Pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la configuration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur.

                    2° Dans les véhicules conçus pour le transport d’adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l’âge n’excède pas douze ans au sens du premier paragraphe du présent article, et sous réserve d’être bordé par un accoudoir du côté de l’allée ou d’être contigu à un autre siège.

                    Le bénéfice de cette disposition est étendu au cas de deux sièges individuels accolés, à l’exception des sièges situés à proximité ou solidaires du siège du conducteur dans les autocars de faible capacité visés à l’article 33 et sous les conditions supplémentaires suivantes :

                    -les assises et les dossiers ne doivent pas être distants de plus de 3 cm, et leur galbe ne doit pas dépasser 5 cm, de profondeur mesurée entre leur centre et la partie formant séparation entre eux, lorsqu’ils ne sont pas comprimés ; la mesure de la distance des dossiers est effectuée sur la hauteur minimale d’appui prévue à l’article 32 b ;

                    -les dossiers ou assises réglables doivent pouvoir être alignés tant en inclinaison qu’en profondeur.

                    Dans le cas contraire, chaque siège individuel ne peut servir qu’à un seul enfant.

                    Dans le cas de l’éventuelle division par trois places d’une banquette longitudinale prévue à l’article 32 d du présent arrêté, l’intervalle ainsi délimité pourra servir à quatre enfants.

                    Quand une personne assurant l’accompagnement des enfants occupe une place de banquette double ou un des deux sièges accolés bénéficiant de la disposition visée ci-dessus, un seul enfant peut être assis à côté d’elle.

                    Par ailleurs, tout siège transversal destiné à un adulte et dont la largeur atteint 60 cm pourra servir pour deux enfants de moins de douze ans, sous réserve d’être bordé par un accoudoir du côté de l’allée.

                    Les dispositions du paragraphe 2° du présent article ne peuvent être utilisées que sur des trajets ou des circuits de transport en commun d’enfants n’excédant pas 50 kilomètres de longueur totale.

                    Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s’appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 précité.


                    Je n’ai vu aucune différence là-dessus dans la version prévue pour le 31 décembre 2015.

                    —–

                    Edit : Nous nous sommes croisés pendant que tu éditais ton message Morbac.
                    Merci pour le lien. 😉

                    #124366
                    Import
                      @import

                      arrêté du 2 juillet 1982

                      Article 52
                      […]
                      2° Dans les véhicules conçus pour le transport d’adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l’âge n’excède pas douze ans au sens du premier paragraphe du présent article, et sous réserve d’être bordé par un accoudoir du côté de l’allée ou d’être contigu à un autre siège.

                      […]

                      Les dispositions du paragraphe 2° du présent article ne peuvent être utilisées que sur des trajets ou des circuits de transport en commun d’enfants n’excédant pas 50 kilomètres de longueur totale.

                      Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s’appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 précité.

                      #124367
                      Utilisateur anonyme 37304
                        @utilisateur-anonyme-37304

                        Morbac a écrit:

                        Pourquoi 50 km ???

                        Parce que c’est le texte qui le dit…

                        http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/A-la-loupe/Securite-routiere-Transport-en-commun-d-enfants

                        http://www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Transport_enfants_en_ACM.pdf

                        Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1999 et non dotés de ceintures de sécurité, il est possible de transporter trois enfants sur des sièges transversaux prévus pour deux adultes à condition qu’il n’y ait pas d’accoudoir central (ou avec un accoudoir escamotable), et à condition que le siège soit bordé par un accoudoir du côté de l’allée ou contigu à un autre siège. Ces dispositions ne peuvent être utilisées que pour des enfants de moins de douze ans et sur des trajets n’excédant pas 50 km. Toutefois, le Ministère de l”Education Nationale, dans la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, fixe certaines règles relatives aux sorties scolaires des classes de maternelles et élémentaires. Il est recommandé de n’utiliser que des véhicules équipés de ceintures de sécurité, ce qui impose de ne placer qu’un enfant par siège.

                        C’est un article du 8 janvier 2009 sur un site de la gendarmerie, donc à priori sérieux… Mais hélas pas de référence à un texte sur ce point précis. 🙁

                        —–

                        Dans le PDF il est question d’un arrêté du 2 juillet 1982 mais je ne les pas retrouvé sur Légifrance.

                        #124443
                        Import
                          @import
                          #124513
                          Utilisateur anonyme 37304
                            @utilisateur-anonyme-37304

                            Morbac a écrit:
                            Pour ma part l’interprétation que je fais des textes c’est qu’en cas de ceinture c’est le 1 enfant par place qui s’applique. En dehors de ce cas il est encore possible de mettre 3 enfant sur une banquette si le trajet n’excède pas 50 km.

                            Pourquoi 50 km ???

                            Cette “possibilité” de charger les places est en fait plutôt un manque dans la règlementation, qui entraine une tolérance des forces de l’ordre.

                            Ça reste de toute façon une chose irresponsable me semble-t-il. C’est inconfortable pour les enfants (souvenez-vous) et c’est dangereux.

                            #124515
                            Import
                              @import

                              Pour ma part l’interprétation que je fais des textes c’est qu’en cas de ceinture c’est le 1 enfant par place qui s’applique. En dehors de ce cas il est encore possible de mettre 3 enfant sur une banquette si le trajet n’excède pas 50 km.

                              Attention je ne dis pas que cela est raisonnable je dis simplement que c’est autorisé…

                              Le panneau est le reflet de la carte violette du bus et doit donc comporter le nombre d’adultes autorisée dans le bus identique à la carte.

                              #124555
                              Al-Batros
                                @al-batros

                                Salut à toi, Fg63,

                                De plus, ce changement du code reste inefficace concernant les vieux cars non équipés de ceintures. Mais l’apport de la précision que tu cite en rouge montre bien le sens du texte et ne peut que nous pousser très fortement à abandonner cette vieille pratique de surcharge des autocars.

                                En matière de transport, l’obligation est de résultats. Les créanciers, cad les vieux des jeunes, pourront parfois* envoyer, et c’est tant mieux, l’organisateur au tribunal civil, si le jeune de ces vieux est mort à cause du manque de ceinture du car et cela en l’absence de faute pénale.

                                La surcharge des autocars, il faut arrêter.

                                Peux-tu voir s’il existe une règlementation propre aux transporteurs qui viendrait définir clairement le nombre de passagers transportables ?
                                Le petit panneau avec le nombre de place dans le véhicule définit-il une limite règlementaire, ou est-il simplement indicatif ?

                                Avec le conseil de Boourricot, j’ai trouvé en un tien de remps.

                                Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

                                Article 75 Transport d’enfants debout.

                                Pour les transports en commun d’enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis.

                                Toutefois, à l’initiative de l’autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l’article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l’éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l’article 71.

                                Le nombre d’enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l’article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l’application de l’article 6 et de l’article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L’usage du siège de convoyeur prévu à l’article 46 du présent arrêté est interdit.

                                En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.

                                Article 50 Nombre de places
                                Pour le calcul du nombre de places, on donnera aux poids des accompagnateurs et aux dimensions des sièges ou des surfaces affectées à ceux-ci les valeurs forfaitaires fixées à l’article 6 du présent arrêté pour les personnes adultes.
                                Pour l’application de l’article 6 ci-dessus, le poids moyen de chaque enfant transporté est forfaitairement compté pour 40 kg. Les autres paramètres utilisés à cet article sont inchangés.

                                Article 6 Nombre de places.
                                1° Véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité:

                                Pour ces véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal au nombre N1 suivant:

                                a) N1 = Pt – (Pv + M) / P
                                où:
                                Pt est le poids total autorisé en charge du véhicule;
                                Pv est le poids à vide en ordre de marche du véhicule, augmenté de 70 kg pour le poids du conducteur;
                                M est le poids des marchandises transportables.
                                Ce poids doit être au moins égal à la somme des poids B + BX définis à l’article 4;
                                P est le poids forfaitaire, attribué à chaque personne transportée et à ses bagages à main; pour les autobus, P = 65 kg, pour les autocars, P = 70 kg.
                                Tous ces poids sont exprimés en kilogrammes.
                                Par ailleurs, il doit être prévu un nombre A de places assises conformes aux prescriptions de l’article 32, au moins égal au nombre de mètres carrés de surface So arrondi à l’unité la plus proche.
                                En outre, pour ces mêmes véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal aux quatre nombres suivants:
                                b) N2 = A + S1 (m2) / s
                                où s, place nécessaire par passager debout, sera prise égale à 0,125 m2 pour les autobus et à 0,15 m2 pour les autocars pouvant transporter des passagers debout.
                                c) N3, nombre déterminé par la condition que, toutes les places assises étant supposées occupées, le poids des éventuels passagers debout étant supposé uniformément réparti sur la surface S1, les soutes à bagages et, le cas échéant, la surface du toit équipée pour le transport de bagages étant affectés en leurs centres de gravité des poids forfaitaires minimaux B et BX définis à l’article 4, la charge sous chaque essieu ne dépasse pas celle qui a été autorisée lors de la réception du véhicule ou du châssis correspondant, et que son poids total n’excède pas son poids total autorisé en charge.
                                d) N4 = A + m, étant ainsi défini;
                                Chaque passager debout doit disposer de mains courantes, barres ou poignées, en nombre suffisant pour s’y maintenir durant la circulation du véhicule. Le nombre m de ces aménagements représente la somme du nombre de poignées ou des dispositifs équivalents tels que définis à l’article 35, chaque barre verticale et chaque mètre de barre horizontale équivalent à cinq poignées.
                                e) Dans le cas des autocars;
                                N5 = 3/2 A
                                2° Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité:
                                Le nombre total de places de ces véhicules doit être inférieur ou égal aux nombres N1 et N3 définis ci-dessus.
                                Par ailleurs, les autobus de faible capacité peuvent comporter un nombre de places debout déterminé comme prévu au paragraphe 1° ci-dessus et tel que le nombre total de places soit inférieur ou égal aux nombres N2 et N4 définis ci-dessus.

                                Et bé, bonne chance, pour le calcul.

                                Al

                                * Ca va dépendre du contrat entre l’asso et les vieux , voire du PE.

                                #124556
                                Al-Batros
                                  @al-batros

                                  Salut à toi, Fg63,

                                  Il reste que cela ne s’applique pas aux autocars (plus de 8 passagers en l’occurrence).

                                  Je crois qu’il y a un p’tit truc en effet.

                                  Article R412-1
                                  I. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
                                  Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
                                  II. – Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire: Exceptions dont nous ne sommes pas.
                                  III. – Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
                                  IV. – Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

                                  Article R412-2
                                  I. – En circulation, tout conducteur d’un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n’excède pas neuf doit s’assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu’il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

                                  L’obligation du port de la ceinture est dans tout les cas.

                                  L’obligation de vérification pour les mineurs par le chauffeur ne concernne que les véhicules moins de 9 places.

                                  Al

                                  #124560
                                  Utilisateur anonyme 37304
                                    @utilisateur-anonyme-37304

                                    Merci Al.

                                    Quand je parlais de recommandation J&S, je faisais allusion à l’idée de ne plus mettre 3 enfants sur 2 places, recommandation qui a sans doute était donnée bien avant la modification de 2008 du code de la route.

                                    De plus, ce changement du code reste inefficace concernant les vieux cars non équipés de ceintures. Mais l’apport de la précision que tu cite en rouge montre bien le sens du texte et ne peut que nous pousser très fortement à abandonner cette vieille pratique de surcharge des autocars.

                                    —–

                                    Peux-tu voir s’il existe une règlementation propre aux transporteurs qui viendrait définir clairement le nombre de passagers transportables ?
                                    Le petit panneau avec le nombre de place dans le véhicule définit-il une limite règlementaire, ou est-il simplement indicatif ?

                                    #124562
                                    Al-Batros
                                      @al-batros

                                      Salut à toi, Fg63,

                                      Le code de la route impose aussi (depuis 2008 ou 2009 seulement) que chaque passager dispose de son propre dispositif de retenu personnel, ce qui a été largement commenté (dans la presse notamment) comme la fin de la tolérance pour la pratique consistant à mettre 3 enfants de petite taille sur 2 sièges.
                                      Il n’y a pas de texte de loi plus précis, mais aucun doute que J&S a déjà pondu une recommandation contre cette pratique.

                                      Et bé, bravo, c’est bien 2008, first janvier.
                                      Article R412-1
                                      Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 – art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

                                      I. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.


                                      Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.

                                      ==> On ne peut pas mettre 3 enfants sur une banquette.

                                      A mon humble avis, la recommandation J&S est de suivre le Code de la Route.

                                      Al

                                      #124566
                                      Utilisateur anonyme 37304
                                        @utilisateur-anonyme-37304

                                        Merci à toi Al pour ces précisions !

                                        Il reste que cela ne s’applique pas aux autocars (plus de 8 passagers en l’occurrence).

                                        #124567
                                        Al-Batros
                                          @al-batros

                                          Salut la Foule,

                                          – Le code de la route (j’ai pas la référence) impose depuis 2003 l’usage de la ceinture de sécurité dans les cars lorsqu’ils en sont équipés (ça fait des années que les cars neufs ont l’obligation d’être équipés).

                                          Cherchons ensemble, sur le Rote de la Coute:

                                          Article R412-2
                                          I. – En circulation, tout conducteur d’un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n’excède pas neuf doit s’assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu’il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

                                          ==> Pour les mineurs, le chauffeur risque, maintenant, c’est sûr, pour un minibus.

                                          Dans les véhicules de même capacité, lorsqu’un siège n’est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d’y transporter un enfant de moins de trois ans.

                                          II. – De même, le conducteur doit s’assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

                                          III. – Toutefois, l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire :

                                          1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

                                          2° Pour tout enfant muni d’un certificat médical d’exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l’article R. 412-1 ;

                                          3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.

                                          IV. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

                                          Article R412-3

                                          I. – Le transport d’un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d’un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l’un des cas suivants :

                                          1° Lorsque l’enfant est transporté, face à l’arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l’avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;

                                          2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n’est pas équipé de ceinture de sécurité ;

                                          3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l’article R. 412-2.

                                          II. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

                                          ==> Donc, au lu du 3, on peut mettre un enfant de moins de 10 ans à l’avant du minibus si toutes les 6 places arrières sont remplies par des moins de 10 ans.

                                          Merci Fg63 de ton intervention qui m’a donné envie de faire cette recherche.

                                          Al

                                          #124600
                                          Utilisateur anonyme 37304
                                            @utilisateur-anonyme-37304

                                            Al-Batros a écrit:
                                            Salut à toi, Siamnaya,

                                            Pour un transport le soir apres l’école on emmene les enfants de l’école jusque chez eux. notre bus de 50 places environ est plein il est dejà arrivé que nous mettions 3 petits par banquette (celui du milieu n’etant pas attaché…) et nous ne sommes que 2 animatrices est ce normal ?

                                            C’est absolument complètement totalement et entièrement anormal.

                                            En cas d’accident, ceux qui ne sont pas attachés risquent d’aller rejoindre Philippe Séguin et sa chèvre. (Celle-ci a été mangé par le loup qu’il a lui même fait implanter dans les Pyrénées, alors qu’il aurait été plus utile dans le bois de Boulogne.)

                                            C’est très gandeureux, aux States 2 ados sont mortes et auraient sûrement pu fêter noël avec leur mamounette si elles avaient été attachées.

                                            On ne joue pas avec la sécurité des marmots. Si le transporteur n’a pas de grand plus bus, qu’il aille se faire voir ailleurs. Il faut changer de crèmerie.

                                            Al the Vicious

                                            PS: Si ton pouvoir de décision est suffisamment grand, fais en l’usage qui s’impose.

                                            Je complète un peu ce qui a été dit par XXYYZZ et Al (qui est à peu près la même chose au final, et que je partage globalement) :

                                            – Le code de la route (j’ai pas la référence) impose depuis 2003 l’usage de la ceinture de sécurité dans les cars lorsqu’ils en sont équipés (ça fait des années que les cars neufs ont l’obligation d’être équipés).

                                            – Le code de la route impose aussi (depuis 2008 ou 2009 seulement) que chaque passager dispose de son propre dispositif de retenu personnel, ce qui a été largement commenté (dans la presse notamment) comme la fin de la tolérance pour la pratique consistant à mettre 3 enfants de petite taille sur 2 sièges.
                                            Il n’y a pas de texte de loi plus précis, mais aucun doute que J&S a déjà pondu une recommandation contre cette pratique.

                                            – Il est anormal (selon moi) de “bourrer” un autocar.
                                            C’est probablement illégal au regard du nombre de passagers autorisés dans le véhicule (à vérifier dans le code de la route).

                                            – Il est anormal (selon moi) de ne pas exiger du transporteur la mise à disposition d’un car équipé de ceintures.

                                            – Il n’est pas illégal de n’avoir que 2 animatrices pour encadrer 50 enfants qu’on raccompagne chez eux.
                                            Ça ne me choque pas trop violemment.
                                            J&S a sorti des recommandation sur un taux d’encadrement dans les cars, en se basant sur le taux de recrutement minimum dans les ACM… Mais dans le cas que tu nous exposes, le travail me semble quand même assez différent de celui que l’on devra faire dans un convoyage long ou une sortie à la journée, avec des pauses pipi ou repas à gérer, donc des montées et descentes multiples du véhicule.

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