Pour la jurisprudence, jurisanimation a tout une partie consacrée à ça :
(je vais m’attirer les foudres de Morbac, qui va encore penser que j’ai des actions pour eux ^^).
Moi je trouve ça intéressant. En tant que directrice, je les transmet de temps en temps à mes anims pour leur rappeler que c’est concret, que des animateurs sont parfois condamnés !
leivs a écrit :
Bonjour à tous,Je cherche des arrêt récent ayant fait jurisprudence a fin de présenter à mes animes la portés de nos responsabilités (en cas d’accident grave, de Default de surveillance, jusqu’où va l’obligation de moyen?,…). Je suis allée sur ce site, sans sucés.
Je leurs montrerai ce document pour servant à déclarer les accidents grave mais ça ne me semble pas suffisant.
Merci par avance de votre aide.
Hello
En reprenant le sujet initial, voici un cas de jurisprudence qui traite de la responsabilité civile des parents d’un mineur en cas de divorce. Cela peut nous concerner dans les ACM.
=> texte ici
A retenir :
En cas de divorce, la responsabilité incombe au seul parent chez lequel a été fixée la résidence habituelle de l’enfant.
Cordialement
Salut la Foule,
Personne ne veut témoigner de la médiocrité de ses contrats de travail?
Au fait, est-ce qu’il y en a qui les lisent?
Al
xav43
bon c’est du 34 ou du 43? LOL
mais cela a t il de l’importance?
Le contrat vient du 43 et la réponse du 34.
Dans les 2 cas, les formulations des missions imparties étaient les mêmes.
Sur un modèle de cee que j’ai enregistré c’est:
ARTICLE 2 – FONCTION
En sa qualité d’«STATUT», «TITRE» «NOM» «PRENOM» s’engage à :
· Assurer l’encadrement, l’animation et l’administration du public accueilli pendant leur présence.
· Participer aux réunions de travail (préparation, bilan).
Sur d’autres contrats c’était pareil, pour moi, 4 ans de CLSH, 10 missions d’anim, 5 d’adjoints et 15 directions.
Je peux presque conclure que c’est la formule habituelle.
La directive européenne est respectée, mais, question précision, c’est pas ça.
What about you?
Al
Bonjour, jetty
Pour ma part, je fais un document à part intitulé ” mémento animteur” où sont notés l’ensemble des comportements que j’attends d’un animateur lors des sorties, de temps de vie quotidienne…
Exemple :Pour les sorties:
L’animateur déposera l’itinéraire au bureau de la direction un jour avant la sortie. Il se muniera d’un téléphone portable en état de marche, d’une trousse à pharmacie, d’une bouteille d’eau 1,5 L pour 5 mineurs, des médicaments spécifiques, de la liste des mineurs, du matériel nécessaire….
Il veillera que chaque enfant ait avec lui : un sac à dos contenant une petite bouteille d’eau et un goûter ou repas, une casquette, un Kway, de la crème solaire.
En sortie, l’animateur veillcomptera réguilièrement les enfants etc…L’animateur doit le lire avant le séjour et le mettre en application. Dans certains centres je notais sur le contrat de travail. S’engage à lire et à mettre en application le “mémento animateur”.
C’est clair que cela n’a pas de valeur juridque mais si un jour une affaire doit arriver devant un tribunal, l’anim ( suivant la faute reprochée) ne pourra pas dire : ” Je ne savais pas….”
Le fait de préciser beaucoup de choses est lourd grosso modo ça fait une quinzaine de pages en + du projet péda mais pendant le séjour ça limite pas mal les bêtises faites par inadvertance ou manque d’expérience.
Ca n’a pas de valeur juridique très grande, certes, ça a une valeur contractuelle énorme.
Xav43 a écrit: “A mon sens ( mais je ne suis pas juriste), les formulations ne permettent pas d’évaluer une d de p (et donc la d de r associée) implicite…
Le mieux est de s’adresser à un juriste, et même de faire établir lesdits contrats par un service juridique….”
Moi, j’ai consulté un juriste par Internet, deux points importants:
– La directive 91-533* du 14 octobre 1991 suivants; JOCE L 288 impose que le contrat de travail indique, entre autres, le titre du salarié ou une description sommaire du travail
– L’employeur n’a pas l’obligation de faire une description détaillée du poste, mais il en va de son intérêt. En effet, si les tâches à accomplir ne sont pas clairement définies, elles peuvent être discutées par le salarié.
Donc, ce que fait ma plus chère enemie, Jetty est diaboliquement excellent.
Al
*Pour ceux qui n’ont pas accès aux journaux officiels de la communauté européenne:
http://www.studyrama.com/stages-emploi/emploi/guide/droits/les-mentions-obligatoires-sur-un-contrat-de-travail.html
Bonjour,
Pour ma part, je fais un document à part intitulé ” mémento animteur” où sont notés l’ensemble des comportements que j’attends d’un animateur lors des sorties, de temps de vie quotidienne…
Exemple :Pour les sorties:
L’animateur déposera l’itinéraire au bureau de la direction un jour avant la sortie. Il se muniera d’un téléphone portable en état de marche, d’une trousse à pharmacie, d’une bouteille d’eau 1,5 L pour 5 mineurs, des médicaments spécifiques, de la liste des mineurs, du matériel nécessaire….
Il veillera que chaque enfant ait avec lui : un sac à dos contenant une petite bouteille d’eau et un goûter ou repas, une casquette, un Kway, de la crème solaire.
En sortie, l’animateur veillcomptera réguilièrement les enfants etc…
L’animateur doit le lire avant le séjour et le mettre en application. Dans certains centres je notais sur le contrat de travail. S’engage à lire et à mettre en application le “mémento animateur”.
C’est clair que cela n’a pas de valeur juridque mais si un jour une affaire doit arriver devant un tribunal, l’anim ( suivant la faute reprochée) ne pourra pas dire : ” Je ne savais pas….”
Le fait de préciser beaucoup de choses est lourd grosso modo ça fait une quinzaine de pages en + du projet péda mais pendant le séjour ça limite pas mal les bêtises faites par inadvertance ou manque d’expérience.
Al,
bon c’est du 34 ou du 43? LOL
mais cela a t il de l’importance?
A mon sens ( mais je ne suis pas juriste), les formulations ne permettent pas d’évaluer une d de p (et donc la d de r associée) implicite…
Le mieux est de s’adresser à un juriste, et même de faire établir lesdits contrats par un service juridique….
Mais ce n’est que mon avis qui ne vaut que ce qu’il vaut…
Xav43,
Et ça, est-ce convenable?
ARTICLE 2 : FONCTION
En qualité de Animateur Occasionnel colonies,
Melle/Mme/M _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ s’engage à :
Encadrement, animation et administration des groupes d’enfants pendant leur présence aux activités du centre.
Préparation individuelle et collective de ce travail dans le respect de la législation en vigueur et en accord avec le projet éducatif de l’association.
Réalisation de tâche accessoire suivante : ……………………………(Assistant Sanitaire, économe, SB…)
C’est dans les contrat d’une asso de Hte Loire.
Est-ce qu’avec ça, le contrat d’animatrice est bien fait?
Question en plus: C’est quoi: administration des groupes d’enfants?
J’ai demandé à une organisatrice de l’Hérault, 34 au lieu de 43, c’était …
Al
Al,
d’accord avec toi.
En cas de procédure les juges prendront leurs décisions sur les différents criteres:
– le respect de la loi et de la réglementation
– le respect de l’obligation de moyen ( organisation, encadrement, lieux, matériel etc….)
– l’obligation de surveillance, de prévention, de diligence liées à la fonction… qui peut être graduée en fonction de l’âge et des caractéristiques du public ( dans le cas que je cite, les juges ont estimé que la victime agé de 17 ans et au vue de son éducation avait assez de discernement pour aller pêcher seul…)
– du rapport direct entre l’action ( ou non action) de l’équipe est les dommage ( cf jurisprudence mis en lien au dessus: dommage lie à l’état de santé de la victime… La lecture de cette jurisprudence doit te faire bondir sur le résultat alors qu’il y a une faute de l’équipe… Moi aussi!)
– la responsabilité contractuelle qui existe par le contrat passé entre les parents et l’organisateur par l’inscription…
D’où là effectivement l’intervention du pe et PP. Et la transmission aux parents…
En fait des tas de paramètre qui font des jurisprudences des outils difficiles à utiliser…
En ce qui concerne le cas de ton animatrice, on en revient au débat sur la d de p qu’on a déjà eu ( la je sens que je vais redescendre…) où la signature du contrat d’animatrice ( si il est bien fait), l’acceptation de la mission ( de chef de convoi) peut être consideré comme une acceptation implicite de la d de p et donc de la d de responsabilité…
Et le fait de dire ” je veux bien être chef de convoi mais en cas de problème je suis pas responsable” , entraine pour moi deux choses:
– j’ accepte d’être chef de convoi et j’assume ma responsabilité”
– je refuse la responsabilité et donc je ne suis pas chef de convoi…”
il n’y a pas d’alternative… Après au directeur d’agir
En signant un contrat d’animateur on s’engage à assumer ses fonctions et ses obligations… Et on est responsable ( pénalement, civilement, contractuellement) de ses actes. Un contrat bien fait évite bien des soucis.
La d de p est implicite et est contenu dans les termes du contrat de travail et la signature et l’acceptation des missions font acceptation de cette d de p…
Salut leivs !
Contrairement à ce que tu disais, les arrêts des cours d’appel ou cour de cassation ne sont pas si simples à comprendre. Je te conseille de t’appuyer sur des jugements des juridictions du premier degré et les arrêts des cours d’appel car la cour de cassation ne juge pas le fond mais uniquement le droit.
De plus très souvent, quand la responsabilité pénale est aussi engagée, les sanctions civiles sont rendues en même temps ce qui nuit à la compréhension.
En cherchant rapidement sur légifrance , j’ai trouvé ça
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006947068&fastReqId=539537632&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017791972&fastReqId=1075733944&fastPos=6
Pour t’aider dans tes recherches ; les juridictions de fond s’appuient souvent notamment sur l’ article 1383 du code civil en ce qui concerne la responsabilité civile. Pour la responsabilité pénale l’article 121-3 alinéas 3 et quatre est très important. Je me souviens d’ailleurs avoir étudié plusieurs cas de jurisprudence s’appuyant sur cet article… il faut que je retrouve ça.
Al-Batros a écrit :
XXYYZZCelle qui t’a dit : ” [color=000099]je veux bien être chef de convoi, mais en cas de problèmes, je ne suis pas responsable”.[/color]
Ah bé non, Julie est moins con, elle a dit: “je veux bien être chef de convoi, mais en cas de problèmes, je veux pas être responsable
C’est vrai qu’il y a une contradiction dans ses propos.
==> Comme ça, y’a pas!
Si Al-Batros, même comme ça il y a une contradiction. Si elle accompagne un groupe d’enfants dans un bus ,elle aura toujours une part de responsabilité, même si elle n’est pas chef de convoi.
Le fait d’être animateur implique que l’on doit mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer les sécurités des enfants.
Je n’ai pas le texte exact sous les yeux.
==> Comme nous l’a enseigné Anamunda, si la Julie veux pas, …
==> Là, tu comprends pas. Avec la mauvaise foi d’un anim, une solution, la mise à pied, c’est tout.
Si elle persiste dans son refus, il y aura un moment où il faudra en arriver la.
Ps: T’es levé tôt!
Pas vraiment; décalage horaire oblige. chez moi il est 2H de plus que chez toi. a l’heure du réveil tu t’es levé plus tôt que moi.
Allez bye. 🙂 😀
XXYYZZ
Celle qui t’a dit : ” je veux bien être chef de convoi, mais en cas de problèmes, je ne suis pas responsable”.
Ah bé non, Julie est moins con, elle a dit: “je veux bien être chef de convoi, mais en cas de problèmes, je veux pas être responsable
C’est vrai qu’il y a une contradiction dans ses propos.
==> Comme ça, y’a pas!
Peut être lui expliquer que de toute façon nous sommes toujours responsable. Lorsqu’elle emmène des mineurs en promenade, lorsqu’elle propose une activité sportive, une activité manuelle elle est responsable de son activité.
==> Et non, c’est ça l’astuce, si la D de P n’est pas valide, la délégué n’est pas responsable.
Bref en une phrase : elle, toi, les autres membres de l’équipe,l’oeuvre, la mairie, l’état, sont responsables, chacun à leurs niveaux.Mais cela n’empêche pas le dirlo de lui rapeller certaines règles de sécurité, de gestion d’un groupe etc.
==> Comme nous l’a enseigné Anamunda, si la Julie veux pas, …
Si elle ne veux aucune responsabilité, elle n’a qu’à rester enfermé chez elle, dans une maison isolé,sans gaz, ni électricité, ni eau, sans recevoir personne. Et encore!
Je vais un peu loin, mais c’est le principe.
==> Là, tu comprends pas. Avec la mauvaise foi d’un anim, une solution, la mise à pied, c’est tout.
Al
Ps: T’es levé tôt!
Al-Batros a écrit :
XXYYZZEt, qu’est-ce que tu fais avec des anims comme ma p’tite Julie de Strasbourg?
Al
Avé Al-Batros
Celle qui t’a dit : ” je veux bien être chef de convoi, mais en cas de problèmes, je ne suis pas responsable”.
C’est vrai qu’il y a une contradiction dans ses propos.
Peut être lui expliquer que de toute façon nous sommes toujours responsable. Lorsqu’elle emmène des mineurs en promenade, lorsqu’elle propose une activité sportive, une activité manuelle elle est responsable de son activité.
Bref en une phrase : elle, toi, les autres membres de l’équipe,l’oeuvre, la mairie, l’état, sont responsables, chacun à leurs niveaux.Mais cela n’empêche pas le dirlo de lui rapeller certaines règles de sécurité, de gestion d’un groupe etc.
Même chose dans notre vie de tous les jours. Un piéton peut bousculer involontairement un passant qui peut tomber la tête sur le trotoir et se fracturer le crane.
Si elle ne veux aucune responsabilité, elle n’a qu’à rester enfermé chez elle, dans une maison isolé,sans gaz, ni électricité, ni eau, sans recevoir personne. Et encore!
Je vais un peu loin, mais c’est le principe.
XXYYZZ
C’est effectivement l’un des rôles important du directeur de prévenir les animateurs des dangers possibles, de leur demander d’assurer la sécurité en leur expliquant ,s’il le faut, certaines règles, m^me si elle paraîssent évidentes.
Et, qu’est-ce que tu fais avec des anims comme ma p’tite Julie de Strasbourg?
Al
xav43
Plus sérieusement dans le cas de l’affaire pas souvenir que le jugement se base sur le pe mais plutôt sur le degré de surveillance admis pour un jeune de 17 ans et du seuil pour considérer le défaut de surveillance et des circonstances…
Je me suis trompé, c’est pas Agen mais Pau (12 mars 1997).
On est dans l’obligation de surveillance, qui est une obligation contractuelle (De moyens), donc résultant d’un contrat.
C’est le PE qui en fixe l’étendue et la portée, celui-ci, portée à la connaissance des parents permet l’acceptation du risque.
Alors que dans le cas cite plus haut, alors qu il n’y a pas décès, le tribunal a estime qu il y avait défaut de surveillance du à l’organisation est a condamne la municipalité …
==> Y’a pas de dommage apparent, c’est comme pour la mise en danger de la vie d’autrui.
Depuis la loi 2000-647, ça a pas mal changé.
Elle a notamment introduit l’art 4-1 du Code de Procédure pénale qui permet l’existence d’une RC sans RP. (C’ad un responsable non coupable = Réparation sans punition)
Elle a aussi introduit la notion de faute caractérisée, faute dont la qualification ne nécessite pas d”élément légal explicite.
Il me semble, si je ne m’abuse qu’il y a dans les textes une notion de gradation du degré de surveillance admissible en fonction des tranches d’âge… Les textes restant assez flou sur le sujet… Mais expliquent, qu effectivement le degré de surveillance demande pour des ados et moins important que pour des preados et ainsi de suite…
Faudrait que je retrouve le texte en question ( texte de loi…)
==> Tout n’est pas dans la loi ou le Règlement, un ACM est aussi un Accueil Contractuel de Marmots. L’organisateur en décide les enjeux et intérêts pour chacun et décide ce qui sera fait pour les jeunes.
En fixant l’autonomie accordée aux jeunes, on fixe dans une large mesure ce “degré” de surveillance.
La Cour de Cass a été assez prolixe à ce niveau, on trouve des références dans un bon Dalloz Code Civil, art 1147 (RC contractelle). On peut trouver ce chef d’oeuvre dans une médiathèque municipale.
Par contre, si tu cherches un texte de loi, c’est comme si tu cherches du beure fondu au pole nord*.
Al
* Quoique, avec le réchauffement, ça sera bientôt possible, …, enfin, s’il y a encore des humains pour en produire.
Ma démarche est simple : pour pouvoir collaborer on dois se faire confiance. Pour ce faire confiance on dois être d’accord sur les régles que nous adoptons. Certaine régles émanent du groupe, elle sont choisi, pour les autres, c’est le parlement qui décide.
Connaitre la “philosophie” de ces règles avant de collaborer est pour donc pour moi indispensable. C’est d’ailleurs un des moyens pour lutter contre les externalisations de responsabilité (qui ne sont pas propre à l’animation mais à l’homme 🙂 )
Pour celle du parlement, je veux leurs faire un petit rappel rapide de la loi, mais si je ne veux surtout pas leur sortir des textes de loi car trop flou et sujette à de la fabulation . Une jurisprudence est concrète et clair elle !
Pour les règles qui émanent du groupe, elles sont dans le projet éduc, le projet péda, dans les temps de discutions et dans tout les temps informelles.
Merci à tous pour vos contribution, je recherche toujours des jurisprudences.
Merci à xav pour ton lien (même si c’est sur le droit belge, ça reste interréssant). Tu comprendra néanmoins que je vais pas présenté ça à mes anims, ils ne comprendraient pas.
XXYYZZ, j’irai voir dans le journal de l’animation. Merci
ps : si je fais ce rappel c’est aussi parce que je sais qu’on ne le fais pratiquement jamais en formation bafa, et ça, c’est un vrai problème.
Ça monte… Ça descend. Je sais plus ou j’en suis… Bientôt a 2 chiffres… Oui mais comme je sais plus à combien j’en suis… C’est pire que la bourse… LOL
Plus sérieusement dans le cas de l’affaire pas souvenir que le jugement se base sur le pe mais plutôt sur le degré de surveillance admis pour un jeune de 17 ans et du seuil pour considérer le défaut de surveillance et des circonstances…
Alors que dans le cas cite plus haut, alors qu il n’y a pas décès, le tribunal a estime qu il y avait défaut de surveillance du à l’organisation est a condamne la municipalité …
Il me semble, si je ne m’abuse qu’il y a dans les textes une notion de gradation du degré de surveillance admissible en fonction des tranches d’âge… Les textes restant assez flou sur le sujet… Mais expliquent, qu effectivement le degré de surveillance demande pour des ados et moins important que pour des preados et ainsi de suite…
Faudrait que je retrouve le texte en question ( texte de loi…)
xxyyzz,
interressant ce que tu dis, peut tu mettre l’article en ligne ou en faire un resumé… Je ne suis pas abonne et chez moi pour le trouver en kiosque…!!! LOL
Mettre en avant la responsabilité pénale et civile des animateurs ( notemment sur le défaut de surveillance, la négligence, l’omission, le manque d’évaluation des risques et des moyens pour y remédier), ne peut être qu’une étape pour l’aider dans son travail…
C’est son action sur le terrain, en amont, pendant et en aval des actions qui feront que l’on ne se retrouvera pas dans les situations problématiques…. Mieux vaut prévenir que guérir…
C’est effectivement l’un des rôles important du directeur de prévenir les animateurs des dangers possibles, de leur demander d’assurer la sécurité en leur expliquant ,s’il le faut, certaines règles, m^me si elle paraîssent évidentes.
on est en plein dans le débat sur l’autonomie qu’on accorde aux jeunes.
Dans le dernier ou l’avant dernier , numéro du Journal De l’Animation, il y a un article sur l’autonomie laissé aux mineurs. Il y a, entre autres, un paragraphe qui parle de la position des tribunaux.
xav43
Comme dans le cas de ce jeune de 17 ans qui s’est noyé après avoir reçu l’autorisation de l’animateur d’aller pêcher seul au bord de la rivière…
Défaut de surveillance ou non? Faute ou non?
Les parents pensaient que oui et ont intentaient un procès…
Les juges en ont décide autrement en rejetant la demande des parents…
Encore un excellent exemple pour nourrir le débat de Leivs.
Continue comme ça et ta place sera à 2 chiffres.
Là on est en plein dans le débat sur l’autonomie qu’on accorde aux jeunes.
A 17 ans on peut laisser une grande autonomie, selon les juges.
Comme dans le drame du séjour en Italie que j’ai déjà cité plein de fois et dont Lapin a complé la connaissance récemment, le tribunal a débouté les parents.
Je suis convaincu que le PE de l’organisateur a joué un grand rôle, comme à la cour d’appel d’Agen pour mon affaire.
Al
Al,
effectivement pour en revenir au sujet de base ( le reste étant un autre débat, dans lequel je serais moins sévère… Mais d’une part je faisais partie de la commission donc possède plus d’éléments, d’autre part dans certaines circonstances le droit à une autre chance après la sanction me semble être concevable… Mais c’est un autre débat…!)
l’idée de leivs de rechercher des jurisprudences pour sensibiliser les animateurs aux risques qu ils encourent pour défaut de surveillance ( si j’ai compris le but…) peut être interressante…
Mais pas suffisante car cela ne mettra pas en avant ses propres responsabilités ( l’exemple que je cite montre bien que la directrice qui n’est pas directement dans l’action, est sanctionne pour ses manques en amont des fautes des anims…)…
Mettre en avant la responsabilité pénale et civile des animateurs ( notemment sur le défaut de surveillance, la négligence, l’omission, le manque d’évaluation des risques et des moyens pour y remédier), ne peut être qu’une étape pour l’aider dans son travail…
C’est son action sur le terrain, en amont, pendant et en aval des actions qui feront que l’on ne se retrouvera pas dans les situations problématiques…. Mieux vaut prévenir que guérir…
D’autant plus que la notion de défaut de surveillance, de défaut de vigilance est dépendante de l’appréciation des juges, des circonstances et de l’âge des enfants… La où certains pourraient voir un défaut de surveillance, d’autre évalueront différemment…
Comme dans le cas de ce jeune de 17 ans qui s’est noyé après avoir reçu l’autorisation de l’animateur d’aller pêcher seul au bord de la rivière…
Défaut de surveillance ou non? Faute ou non?
Les parents pensaient que oui et ont intentaient un procès…
Les juges en ont décide autrement en rejetant la demande des parents…