y a-t-il que les fonctionnaires qui ont le droit de bosser ??

  • Ce sujet contient 27 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par argounjuju, le il y a 19 années et 4 mois.
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 28)
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    Messages
  • #2874
    argounjuju
      @argounjuju
      #237872
      ectoplasme
        @ectoplasme

        Encore une fois, ce n’est pas une question de mode de remuneration, qui n’a rien a voir la dedans, et qui peut tres bien etre un salaire (quel texte parle de restriction de remuneration?). Certains cumulent une activite d’enseignement ou de formatin salariee par exemple, donc ca marche aussi pour l’animation salariee. Ca marche aussi avec un cachet, un pourcentage sur des ventes, etc.

        C’est le domaine de l’activite (enseignement, education, travaux litteraires, artistiques, etc.) et le volume de cette activite qui est limitatif; il ne faut donc evidemment pas que cette activite cumulee porte tort a l’exercice de la premiere.

        Donc pas de probleme pour cumuler une petite activite professionnelle, lors de ses conges payes par exemple pour revenir a la question de depart, hors annexe 2.

        #237911
        RANCHON
          @ranchon

          Oui en effet… et là c’est une autre paire de manches.

          Il faut alors comme tout boulot avoir l’autorisation des deux employeurs, et que le second emploi ne fasse aucun tort (en qualité de travail, en quantité, pas de concurrence) au premier…. Ainsi bien évidemment qu’il n’y ai aucune interdiction dans la convention collective.

          #237912
          Import
            @import

            Sauf que la convention de l’animation n’est pas la seule qui régisse les CVL. Selon la SNAECSO (Centre Sociaux) par exemple, il s’agit bien d’une activité salariée.

            #237919
            RANCHON
              @ranchon

              Je ne vois pas pourquoi aller si loin dans cette discussion puisque les fonctions pédagogiques des CVL fonctionnant sous l’annexe 2 ne sont pas comsidéraient comme une activitée salariée professionnelle. Il n’y a donc aucun problème pour y travailler en plus de son emploi professionnel officiel.

              #237932
              ectoplasme
                @ectoplasme

                Oui, desolee, j’ai parle un peu vite sur les societes commerciales, c’est vrai qu’un petit pourcentage des CVL est organise par des entreprises.
                Je pensais a un autre cas de figure, qui n’a rien a voir avec les CVL, dans la categorie animation en structure commerciale. Sorry.

                Pour le cas des CE ou CCE, ce ne sont pas des entreprises.

                Et de toute facon, a partir du moment ou un sejour est CVL, alors on se trouve forcement dans un cadre educatif, quel que soit son organisateur, puisque CVL et activite non-educative ne sont pas compatibles autant que je sache.

                Pour les sejours linguistiques, il s’agit bien aussi d’activites d’education et/ou d’enseignement. (Il n’y a pas que les CVL dont les activites relevent de l’education, de l’enseignement, de la formation…).

                #237934
                Import
                  @import

                  Un certain nombre de structures commerciales (par exemple les sociétés spécialisées dans les séjours linguistiques) ou para-commerciales proposent maintenant de CVL.

                  Quant à ces structures ou même aux CVL de comités d’entreprise (aïe je vais me faire taper sur le doigts), peuvent-ils être reconnus d’intérêt général ?

                  #237936
                  ectoplasme
                    @ectoplasme

                    Tu as effectivement mis le doigt dessus, les CVL font partie des oeuvres d’interet general, merci pour eux. (Il s’agit bien d’une activite dans le domaine de l’education, hein?).

                    Et je ne vois pas ce qu’il y a de difficile a prouver la-dedans. Si le terme CVL n’apparait pas en tant que tel dans le texte de loi, c’est juste parce que les parlementaires n’allaient pas citer tous les cas de figure possibles et imaginables, et se sont contente d’indiquer un terme generique recouvrant une multitude de cas (dont les CVL).

                    Quand aux structures commerciales, en quoi relevent-elles des CVL?

                    #237938
                    Import
                      @import

                      Au risque de paraître rabajoi et à moins d’avoir mal lu dans le texte que tu cite les CVL ne font pas parti des dérogation au cumul…

                      A moins qu’ils fassent parti des oeuvres d’intérêt général, reste dès lors à le prouver notamment pour les structures commerciales ou para-commerciales

                      #237953
                      ectoplasme
                        @ectoplasme

                        La hierarchie des textes legislatifs n’a rien a voir avec le fait qu’ils soient codifies ou non.
                        Donc cette loi ne l’emporte pas sur le Code du travail, ni le Code du travail sur cette loi.
                        Ce sont deux lois ordinaires, donc de meme niveau, et qui ne se contredisent en rien, puisque toutes deux posent le principe d’interdiction du cumul d’emploi, et toutes deux precisent qu’il existe des derogations.

                        Voici ce qu’il faut retenir de ces textes, comme on peut le lire sur le site officiel du service public (service-public.fr) :

                        Fonction publique: limitation du cumul d’emplois

                        La loi vous interdit d’occuper un emploi privé rétribué:

                        si vous êtes fonctionnaire, agent ou ouvrier de l’Etat, des communes, des départements, des offices et établissements publics,

                        si vous faites partie du personnel titulaire de la sécurité sociale, du personnel de la régie autonome des transports parisien (RATP), des compagnies de transport subventionnées, de la SNCF…

                        La limitation du cumul ne s’applique pas, dans certaines limites:

                        aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique,

                        aux concours apportés aux oeuvres d’intérêt général (enseignement, bienfaisance…),

                        aux travaux effectués à titre gratuit sous forme d’entraide bénévole.

                        La limitation ne s’applique également pas, dans certaines limites:

                        aux travaux ménagers de faible importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels,

                        aux travaux d’extrême urgence qui doivent être exécutés immédiatement pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

                        Autres activités

                        Il est possible également d’exercer des activités de consultation ou d’expertise, sous réserve d’être effectuées à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou avec l’autorisation du chef de service.

                        Dans tous les cas, ces activités, par leur volume, ne doivent pas vous conduire à délaisser vos missions.

                        Cas des agents à temps non complet

                        Si vous exercez votre activité à temps non complet, et que votre durée de travail est inférieure de moitié au moins à celle des agents à temps complet, vous pouvez toutefois exercer une autre activité (dans le secteur privé ou auprès d’une autre administration) sous certaines conditions.

                        S’il s’agit d’une activité privée lucrative, cette dernière doit être compatible avec les obligations de service, ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

                        Vous devez en informer au préalable par écrit l’autorité administrative dont vous relevez, qui peut s’y opposer si elle estime que l’activité contrevient à ces conditions.

                        Si l’activité est exercée dans une administration de l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public, elle ne doit pas constituer un ®emploi¯, et la durée totale du travail ne doit excéder celle d’un emploi à temps complet.

                        Vous devez en informer par écrit les autorités administratives dont vous relevez.

                        Pour toute information, adressez-vous:

                        à la direction du personnel de votre administration,

                        aux représentants du personnel,

                        à une organisation syndicale.

                        Définitions
                        Notion d’emploi dans la fonction publique
                        Selon l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, est considéré comme emploi “toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent”.

                        Dernière mise à jour : Septembre 2004

                        Alors arretons de faire circuler cette rumeur selon laquelle il n’y aurait aucune possibilite de cumul d’emploi.

                        #238116
                        Import
                          @import

                          Je faisais référence à la LOI n°83-634 du 13 juillet 1983
                          (Loi portant droits et obligations des fonctionnaires) notamment aux articles 25 et 29 qui précisent l’interdiction du cumul et précisant que les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. La violation de ce principe peut entraîner un remboursement des sommes indûment perçues, une sanction disciplinaire et/ou une sanction pénale.

                          Après effectivement il y a une contradition avec le code du travail mais il me semble que cette loi l’emporte sur le CDT

                          #238180
                          ectoplasme
                            @ectoplasme

                            greg2024 a écrit :

                            On ne parle pas du même texte… toi du code du travail moi d’une loi concernant le cumul d’emploi pour les fonctionnaires… lequel est au-dessus de l’autre ? Si mes souvenirs de droit sont exact, le code du travail est en-dessous !

                            C’est un article de Loi, qui est dans le Code du travail, dont je parle. Il s’agit donc bien d’une Loi, d’une Loi ordinaire.

                            Le Code du Travail est en -dessous de quelle Loi concernant le cumul de l’emploi des fonctionnaires?
                            Y a -t-il une Loi organique ou une Loi constitutionnellle a laquelle cet Article du Code du Travail serait contraire?

                            #238187
                            Import
                              @import

                              Maintenant parler d’insulte ou de dénigrement gratuit, ouille, aille, aille y’a des limites et pourquoi pas de racisme t’en qu’on y est !

                              Parce que “fonctionnaire” c’est une race maintenant… Employer certains mots qui ont un sens particulier chargé de haine et d’histoire il vaudrait mieux réfléchir…

                              lis mieux la suite du paragraphe 1. de l’article L 324-3 dans mon post precedent, car ton interpretation s’arrete au debut, et c’est a la fin qu’on parle d’education, les CVL etant inclus dans l’education, meci pour eux.

                              On ne parle pas du même texte… toi du code du travail moi d’une loi concernant le cumul d’emploi pour les fonctionnaires… lequel est au-dessus de l’autre ? Si mes souvenirs de droit sont exact, le code du travail est en-dessous !

                              #238211
                              ectoplasme
                                @ectoplasme

                                Non, desolee, tes souvenirs sont faux depuis tres longtemps, meme si certains les pretendent vrais.

                                Pendant leurs conges, les fonctionnaires sont des fonctionnaires, enseignants ou pas enseignants, et il suffit de lire le Code du Travail (et non pas d’ecouter les “on dit”) pour avoir la reponse a la question du cumul : il n’y a pas que les enseignants qui peuvent encadrer des enfants pendants leurs conges, et il n’y a pas que les fonctionnaires non plus. Il s’agit d’une rumeur, d’une auto-legislation faites par certains comme aurait dit un des inspecteurs JS que j’ai rencontres.

                                Maintenant si certains preferent croire qu’ils n’ont pas le droit malgre ce qui est ecrit dans le Code du Travail, qu’ils croient ce qu’ils veulent et s’abstiennent de profiter de ce droit, mais qu’ils ne disent pas que c’est a cause de la loi qui le leur interdirait.

                                Pour ce qui est des heures sup’, c’est une autre question, et une Mairie peut ne pas avoir envie d’employer quelqu’un en heures sup’ pour des raisons pecuniaires, et elle en a parfaitement le droit.

                                #238212
                                RANCHON
                                  @ranchon

                                  Pitchoune5 a écrit :
                                  Si mes souvenirs sont encore à jour (sous réserve donc) il n’y a que les enseignants qui peuvent encadrer des enfants pendant leurs congés.
                                  A me confirmer ou infirmer… :thx:

                                  Je pense que tes souvenirs sont basés seulement sur des “on dit”…

                                  Mais je vous rassure ce genre de ragot n’existe pas seulement dans l’animation, car je suis en train d’en découvrir aussi pas mal dans la règlementation des intermittents du spectacle et/ou des assoc loi 1901… Mais la je m’égare…. :jesors:

                                  #238216
                                  ESPACE JEUNES GAIA
                                    @espace-jeunes-gaia

                                    Ben alors là je suis un peu surprise.
                                    J’ai rencontré un anim fonctionnaire (employé en mairie) qui m’a appris qu’il n’avait pas le droit de partir plus de 3 jours en camp avec ces jeunes à cause des heures sup’
                                    Alors comment aurat-il le droit de bosser pendant leur congé?
                                    Si mes souvenirs sont encore à jour (sous réserve donc) il n’y a que les enseignants qui peuvent encadrer des enfants pendant leurs congés.
                                    A me confirmer ou infirmer… :thx:

                                    #238219
                                    ectoplasme
                                      @ectoplasme

                                      Pour repondre a Greg, lis mieux la suite du paragraphe 1. de l’article L 324-3 dans mon post precedent, car ton interpretation s’arrete au debut, et c’est a la fin qu’on parle d’education, les CVL etant inclus dans l’education, meci pour eux.

                                      Et cet article dit bien que travailleurs du public comme du prive peuvent exercer a un poste tel que celui d’anim.

                                      #238240
                                      RANCHON
                                        @ranchon

                                        Un employé du privé peu tout à fait travailler en CVL durant ces vacances, vu que l’animation vacataire n’est pas reconnu comme un travail… (à vérifier au près de votre employer, DRH, syndicat, etc…) au pire des cas il se présente en bénévole et rien ne peut alors lui interdire quoi que ce soit…

                                        Je suis tout à fait d’accord avec Seb29…

                                        #238243
                                        seb29
                                          @seb29

                                          bonjour,
                                          Pour ce qui est des fonctionnaires, c’est un des rares enplois pour lequel ils ont le droit d’être INDEMNISE…

                                          par contre, rien n’a jamais interdit un privé d’exercer un, deux,… dix emplois s’il en a le temps….
                                          il n’y a qu’en cas de clause spécifique dans le contrat de travail que cela peut lui être interdit… mais c’est rare….
                                          par contre, mieux vaut quand même jeter un coup d’oeil sur sa convention collective…. il y en a tellement qu’il vaut mieux ne pas faire de généralité…mais c’est peu probable qu’un privé ne puisse pas le faire….

                                          bien à vous

                                          #238250
                                          argounjuju
                                            @argounjuju

                                            Merci pour les personnes ayant compris le sujet. Mon but n’était pas de lancer un débat sur les fonctionnaires , mais plutôt de savoir, si les personnes travaillant dans une boîte privée pouvaient comme pour certains fonctionnaires ( c’est une chance qu’ils ont, et j’espère qu’ils se battront encore, pour sauver ce droit) travailler sur des centres de vacances lors de leur temps de congés.

                                            Merci de ces quelques réponses. Continuer encore à me donner des infos si vous en avez. Pour les autres merci d’aller poster vos blagues à 2 sous sur blaguespasdroles.com :thx:

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