Modification de la réglementation des activités physiques et sportives

26/09/2011

Jeankrikri

Réglementation

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Le décret modifie l’article R227-13 du code de l’action sociale et familiale. Le nouveau texte est plus précis sur les conditions d’encadrement.
 

Nouvel article R227-13 du code de l’action sociale
 
Ancien article R227-13 du code de l’action sociale
 
Dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1, l’encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des fonctions d’animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :

1° Etre titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;

2° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d’éducateur sportif sur le territoire national ;

3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de ses missions ;

4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;

5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l’équipe pédagogique ainsi que titulaire d’une des qualifications mentionnées au 1° de l’article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport ;

6° Sous réserve que l’activité physique pratiquée relève d’activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l’équipe pédagogique d’un accueil de loisirs, d’un séjour de vacances ou d’un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.
Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge des mineurs accueillis.

En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d’encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l’activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l’âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d’application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux seules personnes faisant partie de l’effectif de l’encadrement préalablement déclaré de ces types d’accueil. Dans les autres cas, les conditions d’encadrement et de pratique relèvent des dispositions  des articles L. 212-1 à L.212-4, L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport.

Le principe général reste le même à savoir que l’on distingue le cas où les encadrants sont membres de l’équipe d’animation et le cas où l’ont fait appel à un prestataire  extérieur.

Quand l’activité est encadrée en interne, on retrouve les dispositions actuelles avec , pour certaines disciplines (baignade, équitation, ski,…), des conditions particulières d’encadrement qui sont listées dans un arrêté ( arrêté du 23 juin 1997 qui n’a pas encore été modifié ). Une autre possibilité est désormais de faire appel à une personne de l’équipe d’animation titulaire d’une qualification délivrée par une fédération agréée.

Quand l’activité est encadrée par des intervenants extérieurs, ceux ci doivent répondre à une des possibilités suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification professionnelle en rapport avec le sport concerné (la liste de ces diplômes se trouve dans l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport)
  • être éducateur sportif
  • être militaire ou fonctionnaire enseignant et intervenir dans le cadre de ses missions
  • être membre et bénévole d’une fédération sportive agrée et titulaire d’une qualifications

On note également les évolutions suivantes :

-> L’article R227-13 est étendu à tous les types d’ACM , y compris le scoutisme, alors qu’il était auparavant réservé aux séjours de vacances et accueils de loisirs

-> Toute personne encadrant les activités physiques doit être majeure. Un point qui peut avoir des répercussions sur le recrutement si cela concerne par exemple toutes les personnes qui encadrent des activités comme la baignade ou le ski.

-> Le décret introduit une notion de « membre permanent de l’équipe pédagogique ». Une notion qu’il faudra clarifier car actuellement,  une personne est membre de l’équipe d’animation à partir du moment où elle est déclarée.

En savoir plus :
le décret 2011-1136  du 20 septembre 2011
– le code de l’action sociale et des familles consolidé

 

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