Service minimum : le rôle des ACM

16/12/2008

Jeankrikri

Réglementation

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Question écrite n° 05760 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
  • publiée dans le JO Sénat du 09/10/2008 – page 2017

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, pour la mise en œuvre du service minimum d'accueil des enfants dans les écoles primaires en cas de grève des enseignants, le maire doit établir une liste de personnes susceptibles d'assumer l'accueil. Dans le cas d'une petite commune où personne n'accepte d'assumer l'accueil, il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les solutions envisagées et notamment si l'État, qui a institué une contrainte excessive à l'encontre des petites communes, ne devrait pas être alors tenu de trouver une solution.

Réponse du Ministère de l'éducation nationale
  • publiée dans le JO Sénat du 11/12/2008 – page 2494

Selon les dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil dans les écoles en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Il convient de préciser que ces personnes ne sont pas nécessairement des agents communaux. Les communes peuvent en effet faire également appel à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants ou des parents d'élèves. S'agissant plus particulièrement des petites communes, la circulaire du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 précitée rappelle que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d'association ou de délégation du service. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de l'éducation, différentes possibilités existent afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les communes, notamment dans les zones rurales. La commune peut ainsi confier le soin d'organiser pour son compte le service d'accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, à une caisse des écoles ou bien à une association gestionnaire d'un centre de loisirs. Elle peut également s'associer avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser en commun le service. Enfin, la loi prévoit que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c'est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d'accueil. Ainsi, les communes rurales ont à leur disposition différentes modalités d'organisation afin de mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi, le droit d'accueil.

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