Bonsoir à Tous !
Dans ce cas de figure, c’est vraiment le monde à l’envers.
Si l’employeur veut “être dans les clous”, il doit s’adresser à La Médecine du Travail.
Le salarié peut faire cette demande à son employeur par écrit.
Le nouveau code du travail à jeté un tel flou que la plupart des employeurs se croient dispensés de leur obligations de moyens et de sécurité.
Ça leur permet de faire ainsi des économies.
Ce que je peux comprendre lorsque l’on gère plusieurs salariés.
Cependant, c’est indélicat de se decharger ainsi de ses obligations alors que le sujet est relatif à l’aptitude à un poste.
En ce qui concerne cette histoire de certificat. 2 solutions valables (pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué).
Un certificat attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour (d’un médecin évidemment et pas forcément le votre).
Une photocopie du carnet de santé des vaccinations obligatoires à jour. Cette photocopie doit clairement indiquée l’identitée de la personne.
Le probléme est donc réel dans la deuxiéme solution. Effectivement sur les anciens carnets bleus (pour les vieux comme moi), l’identité et la date de naissance de la personne étaient reportées sur les page de vaccination, or ce n’est plus le cas dans les nouveaux carnets. Vous allez me dire que vous n’avez qu’a photocopier la page où est inscrit votre numéro de Sécu, votre prénom et date de naissance. Pas si simple que ca, qu’est ce qui prouve que la photocopie des vaccins vient de votre carnet? Rien.
Solutions:
Pointez vous en mairie avec votre carnet et faites certifier conforme la photocopie. C.I et carnet avec vous. ils rechignent, insistez.
Ayez le carnet sur vous et confiez le à votre directeur, il le lui faudra pour le glisser dans ses dossiers avec le contrat, les diplômes…
Salut British034,
Le certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité n’est pas un certificat faisant parti des certificats médicaux obligatoires, tu n’as donc aucune obligation légale d’en fournir un, et ton médecin peut refuser de te signer un tel document.
En pratique cependant quasi tous les médecins généralistes acceptent de te rédiger un tel document.
Prends donc RDV avec ton médecin et discutes-en avec lui !
Bonjour, il reste encore du monde ici ?
Alors voila je suis tombé sur votre forum par hasard en faite je cherchais des renseignements sur justement qu’est ce que c’était que cette chose le certificat d’aptitude à la vie en collectivité.
Comme vous m’avez l’air de vous y connaitre un peut j’aimerais avoir vos conseils.
Je dois constituer un dossier pour le smv : service militaire volontaire. Vous savez c’est François Hollande qui l’a mis en place et sa appartient à l’armée de terre. Cherchez sur internet vous trouverez.
Et alors justement dans les pièces à leurs fournir il me demande un certificat d’aptitude à la vie en collectivité. Qu’est ce que vous en pensez ?
D’après ce que je sais c’est auprès de notre médecin traitant ou alors d’un médecin généraliste que sa se fait c’est bien ça ?
crevette76
Que l’on demandAIT marionlve
Eh bé, on demande toujours, très souvent. Les organisateurs ne veulent pas de responsabilités pour EUX, alors, ils ne prennent pas de risqueS pour EUX.
Ah, …, Slem41, t’as pas réussi à leur faire comprendre …
Dis, Crevette76, t’es plus dans l’animation maintenant?
Ou, tu nous fais un p… de déni de réalité?
Al
marionlve a écrit :
Le certificat médical d’aptitude à la vie en communauté est juste une attestation du medecin qui assure que l’adulte est bien à jour de ses vaccins et n’est pas porteur de maladies contagieuses. C’est le document que l’on demande à tous les animateurs.
Que l’on demandAIT marionlve 🙂
Le certificat médical d’aptitude à la vie en communauté est juste une attestation du medecin qui assure que l’adulte est bien à jour de ses vaccins et n’est pas porteur de maladies contagieuses. C’est le document que l’on demande à tous les animateurs.
Je le vois comme un équivalent de la photocopie du carnet de santé que l’on demande aux vacanciers enfants avant un séjour, tout en permettant de garder certaines informations confidentielles. Je ne vois pas où est le problème….
donc tu parles de
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
?
Si oui, ben ça ne demande pas de certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité, juste une fiche du style fiche sanitaire de liaison…
ou alors j’pige pas bien ?
Voila, j’ai fini par mettrela main dessus, en fait c’est planqué dans le code du tourisme (allez comprendre…)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2E1BF85266E7B7E71EB44EF3775E1A3B.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158444&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20120508
Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.
Article R412-8 En savoir plus sur cet article…
Sont définies comme ” vacances adaptées organisées “, au sens du I de l’article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Article R412-9 En savoir plus sur cet article…
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des ” vacances adaptées organisées ” pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d’implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
Article R412-10 En savoir plus sur cet article…
Tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l’article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu’il est titulaire de l’agrément ” vacances adaptées organisées “.
La demande d’agrément ” vacances adaptées organisées ” est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l’article R. 412-11, de la licence d’agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.
Article R412-11 En savoir plus sur cet article…
La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier comportant :
1° Une présentation de l’organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l’année suivante ;
b) Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par séjour ;
c) Le nombre, les compétences et l’expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l’encadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
i) L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
Article R412-12 En savoir plus sur cet article…
Le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître son refus motivé, s’il considère que l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l’article R. 412-11, demander à l’organisme qui a sollicité l’agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l’autorité administrative sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation.
Article R412-13 En savoir plus sur cet article…
L’agrément ” vacances adaptées organisées ” est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l’organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l’année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l’article R. 412-11.
Article R412-14 En savoir plus sur cet article…
Deux mois avant le déroulement d’un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l’agrément ” vacances adaptées organisées ” est tenue d’informer, sur la base d’un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l’agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d’urgence motivée.
Article R412-15 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 – art. 349
Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l’exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s’assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
A l’issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d’accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
Article R412-16 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 – art. 349
Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l’article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu’il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d’urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
Dans le cadre d’un contrôle d’un séjour, s’il est constaté soit que l’agrément ” vacances adaptées organisées ” n’a pas été obtenu ou n’est plus valable, soit que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié d’un inspecteur de l’action sanitaire et sociale, d’un médecin inspecteur de santé publique ou d’un inspecteur de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l’intérêt des personnes accueillies.
Article R412-17 En savoir plus sur cet article…
L’agrément ” vacances adaptées organisées ” est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément. L’organisme est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l’agrément ” vacances adaptées organisées ” est suspendu. La décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément ” vacances adaptées organisées ” pendant une période d’une année à compter du jour de publication de l’arrêté.
les VAO, c’est pour les adultes handicapés (parfois ces accueils sont aussi ouverts aux mineurs). D’où j’imagine la reprécision de la question, ayant approté des éléments uniquement sur les ACM.
Les certificats de non contre-indication à la vie en collectivité n’ont pas de valeur légale et restent délivrés à la discrétion du médecin, qui juge de son opportunité.
Je comprend mal l’acharnement à exiger de tels certificats, alors que tout ce quil y a à vérifier, ce sont les vaccinations obligatoires à jour. C’est d’ailleurs sur ce fondement que le médecin se borne pour établir le certificat (sauf à déceler des troubles psy chez son patient, …)
Pour ce qui est du handicap visuel, le certificat de non contre-indication à la vie en collectivité n’a rien de plus à jouer : ton accueil de VAO doit préciser, lors de la demande d’agrément, la nature du handicap des vacanciers : l’agrément est ainsi délivré en fonction des moyens mis en oeuvre pour prendre en compte le handicap durant le séjour (équipement, locaux adaptés, organisation du personnel).
Les contrôles des accueils VAO sont en principe conjointement réalisés par les inspecteurs aux affaires sanitaires et sociales et par les médecins ARS, sur la base ds déclarations fournies lors de la demande d’agrément. S’ils vérifient des documents sanitaires sur les vacanciers accueillis, se sont, à ma connaissance, uniquement les documents de vaccination.
Comme pour les ACM, ces documents et vérifications n’ont qu’un seul objet : s’assurer qu’un usager ne puisse être une source de contamination pour les autres.
Ca s’applique aussi aux personnels engagés dans ce genre de structure…
EDIT : le décret de 2005 (2005-1759 CASF) a été abrogé, sans que je parvienne pour l’instant a trouvé les fondements juridiques de la prise des agréments VAO aujourd’hui.
il te reste toujours la loi du 11 février 2005…
Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?
ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L’admission d’un mineur…….
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?
ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L’admission d’un mineur…….
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?
ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L’admission d’un mineur…….
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?
ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L’admission d’un mineur…….
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
Existe t il une réglementation pour des adultes car celle fournie ne concerne que des mineurs ?
ARRETE
Article R227-7
Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
L’admission d’un mineur…….
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
merci pour l’explication sur VAO
gegegaultier a écrit :
oui,
mais pour des adultes handicapés visuels ???
???
Je ne comprends pas ta question..?
oui,
mais pour des adultes handicapés visuels ???
oui,
mais pour des adultes handicapés visuels ???
VAO = vacances adaptées organisées
IL est nécessaire en tant qu’organisme d’avoir cet agrément pour organiser des séjours de vacances
agrément reconductible
la nuance est probablement que les vacanciers handicapés ne sont pas forcément mineurs, donc le texte cité n’oblige en rien la production de ce document… un autre peut-être 🙄 ?
(sinon, l’aptitude à la vie en collectivité, n’est-ce pas une espèce de certification qu’au jour où on voit le médecin on n’est pas porteur d’un truc dangereux pour le groupe détecté ? Genre pneumonie foudroyante ou autre. Plus médical que philosophique, non ? mais j’me goure peut-être j’demande…)
et sinon : c’est quoi “VAO” ?