Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité

  • Ce sujet contient 23 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par OusGwada, le il y a 6 années et 4 mois.
4 sujets de 21 à 24 (sur un total de 24)
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    Messages
  • #71848
    pharaon36
      @pharaon36

      Les médecins ont raison, un certificat de non contre-indication à la vie en collectivité n’est pas une mesure obligatoire. L’est en revanche la vaccination contre certaines maladies (celles obligatoires pour entrer en maternelle), les informations relatives aux maladies chroniques, les opérations subies.
      Pour une raison toute simple, s’il se passe n’importe quoi durant l’accueil, il faut que le médecin puisse connaître toute l’histoire de son patient, souvent dans l’urgence, sans que les parents / rerésentants légaux,…, ne soient disponibles dans la minute.

      Le certificat médical n’est nécessaire qu’en cas de pratique sportive, renvoyant pour ceal aux obligations posées par le code du sport.

      Et ca n’a rien de glauque, dans la mesure où c’est une disposition qui s’applique à tous, handicapés ou non, enfants comme adultes.

      Si dessous les textes applicables aux ACM (pas spécifiqe VAO donc!)

      Article R227-7

      Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 – art. 7 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

      L’admission d’un mineur selon l’une des modalités prévues à l’article R. 227-1 est subordonnée à la production d’un document attestant qu’il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d’ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

      Ce document est adressé à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant qui s’assure du respect de la confidentialité des informations.

      ARRETE
      Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.

      NOR: MENJ0300419A

      Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

      Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4 et L. 227-5 ;

      Vu le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment ses articles 5, 7 et 9,

      Article 1 En savoir plus sur cet article…
      L’admission d’un mineur en centre de vacances, en centre de loisirs sans hébergement et en placement de vacances est conditionnée à la fourniture préalable sous enveloppe cachetée portant le nom du mineur au responsable du centre :
      1° D’informations relatives :
      a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :
      copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, copie du carnet de vaccinations, ou attestation d’un médecin ;
      b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d’ordre médical considéré par les parents ou le responsable légal du mineur comme susceptibles d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour ;
      c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et les modalités d’utilisation des produits devront être décrites. Les médicaments seront remis au responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être inscrits sur l’emballage ;

      2° D’un certificat médical de non-contre-indication lorsqu’une ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article 13 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont proposées dans le cadre de l’accueil.

      Article 2 En savoir plus sur cet article…

      Sous l’autorité du directeur, un des membres de l’équipe d’encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances, il est titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours. Le suivi consiste notamment à :

      – s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés à l’article 1er ;

      – informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires ;

      – identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de la prise des médicaments ;

      – s’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant ;

      – tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les traitements médicamenteux ;

      – tenir à jour les trousses de premiers soins.

      Article 3 En savoir plus sur cet article…

      Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement s’assure du respect de la confidentialité des informations médicales mentionnées à l’article 1er et de celles contenues dans le registre mentionné à l’article 2.

      Article 4 En savoir plus sur cet article…

      Les documents mentionnés à l’article 1er et les médicaments sont restitués aux responsables légaux du mineur à l’issue de l’accueil. Ces derniers sont informés de tout événement de santé survenu pendant le séjour.

      Article 5 En savoir plus sur cet article…

      La directrice de la jeunesse et de l’éducation populaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      Le ministre de la jeunesse,
      de l’éducation nationale et de la recherche,
      Pour le ministre et par délégation :
      La directrice de la jeunesse
      et de l’éducation populaire,
      H. Mathieu
      Le ministre de la santé, de la famille
      et des personnes handicapées,
      Pour le ministre et par délégation :
      Le directeur général de la santé,
      L. Abenhaïm

      #71855
      Hanu
        @hanu

        C’est quoi les critères qui définissent que telle personne est apte ou pas apte à la vie en collectivité ?

        Je trouve ça assez glauque et même discriminatoire de demander un certificat de ce type. Ça me laisse penser un truc comme “T’es qu’un pauv’ handicapé, donc ramène ton certificat de “handicapé mais pas trop quand même” pour voir si on va réussir à te faire rentrer dans notre moule”

        Le principe du séjour adapté n’est-il pas justement de s’adapter aux handicaps, d’adapter le fonctionnement et l’organisation du séjour pour permettre justement aux vacanciers de se sentir valorisés et épanouis en restant ce qu’ils sont ?

        Même si selon moi le séjour adapté est déjà quelque part de la discrimination positive. A quand les séjours adaptés aux personnes handicapées et aux personnes dites normales mélangées. Et par la même occasion, à quand les séjours juste adaptés aux personnes “normales” … ?

        #15940
        gegegaultier
          @gegegaultier
          #71862
          gegegaultier
            @gegegaultier

            Concernant des adultes handicapes visuels et des sejours adaptés , sejours régis par un agrement de VAO , nous demandions des certificats médicaux d’aptitude à la vie en collectivité à nos “vacanciers” pour nous rassurer en fait sur leur état de santé

            Certains médecins refusent de les délivrer mentionnant qu’ils ne sont pas obligatoires

            Quelle est la réglementation dans ce domaine ? a t elle évoluée ?

            Merci de vos réponses ou commentaires ?

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